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Presse : Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-81.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 2003, 02-81.734, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.734
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 64 p. 236
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-81.734, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; Conditions ; Prérogatives de puissance publique ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la qualité de citoyen chargé d'un service public à un conseiller à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches se borne à énoncer qu'il était amené à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France, sans rechercher s'il était investi d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 64 p. 236

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.734

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ch. mixte, 2002-11-04, Bulletin criminel 2002, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2003-01-14, Bulletin criminel 2003, n° 7, p. 25 (cassation sans renvoi) . CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31, p. 15 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071610.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Nécessité.

Sommaire officiel

La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la qualité de citoyen chargé d'un service public à un conseiller à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches se borne à énoncer qu'il était amené à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France, sans rechercher s'il était investi d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ch. mixte, 2002-11-04, Bulletin criminel 2002, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2003-01-14, Bulletin criminel 2003, n° 7, p. 25 (cassation sans renvoi) . CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31, p. 15 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Christophe, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y... et Dominique Z... pour diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

6Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, après avis donné aux parties ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la parution, dans un numéro spécial du journal "Le Figaro Magazine" daté du 30 décembre 2000, d'un article intitulé "Après l'incarcération de Jean-Christophe X... - Les trafiquants d'armes et leurs victimes", ce dernier a fait citer devant le tribunal correctionnel, Christian Y..., directeur de la publication du journal précité, Dominique Z..., auteur de l'article incriminé, et la société du Figaro, le premier, pour diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, le deuxième, pour complicité de ce délit et, la troisième, comme civilement responsable ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;

11Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré retiennent que la qualification de diffamation envers un particulier ne peut trouver application, dès lors que les faits, objet de la poursuite, entrent dans les prévisions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffamation commise envers un citoyen chargé d'une mission de service public ; qu'ils relèvent que l'article incriminé impute à Jean-Christophe X... d'avoir, par ses interventions, "joué un rôle important dans la signature de contrats d'armement obtenus en Afrique par la société Brenco", alors qu'il exerçait les fonctions de conseiller auprès du Président de la République pour les affaires africaines et malgaches ; que les juges précisent que ces fonctions "le conduisaient à participer personnellement à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France directement pour le compte du Président de la République" ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la partie civile était investie d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Ponsot conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Frechede ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.734
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 64 p. 236
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-81.734, publié au Bulletin

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