Injures : Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-86.902
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 2003, 02-86.902, Publié au bulletin
Mots-clés
- Injures
- Injures non publiques
- Injure raciale non publique
- Procédure
- Règles particulières édictées par la loi sur la presse
- Code pénal, article R. 624-4
- Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.902
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 62 p. 233
- Solution
- Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Référence
Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-86.902, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Injures ; Injures non publiques ; Injure raciale non publique ; Procédure ; Règles particulières édictées par la loi sur la presse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La contravention d'injure raciale non publique prévue par l'article R. 624-4 du Code pénal est soumise, en ce qui concerne la procédure, aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et notamment à son article 65 qui fixe à trois mois le délai de la prescription de l'action publique et de l'action civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi et action publique éteinte
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 octobre 2002 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 62 p. 233
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.902
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-05-07, Bulletin criminel 1975, n° 119, p. 327 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1974-10-10, Bulletin criminel 1974, n° 290, p. 740 (irrecevabilité).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068679.
Titrage officiel
INJURES - Injures non publiques - Injure raciale non publique - Procédure - Règles particulières édictées par la loi sur la presse.
Références de titrage : PRESSE - Injures - Injures non publiques - Règles particulières de procédure édictées par la loi sur la presse - Domaine d'application | PRESSE - Procédure - Domaine d'application - Injures - Injures non publiques | PRESSE - Injures - Injures non publiques - Injure raciale non publique - Procédure - Règles particulières édictées par la loi sur la presse
Sommaire officiel
La contravention d'injure raciale non publique prévue par l'article R. 624-4 du Code pénal est soumise, en ce qui concerne la procédure, aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et notamment à son article 65 qui fixe à trois mois le délai de la prescription de l'action publique et de l'action civile (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-05-07, Bulletin criminel 1975, n° 119, p. 327 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1974-10-10, Bulletin criminel 1974, n° 290, p. 740 (irrecevabilité).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui a constaté l'amnistie de la contravention d'injure non publique raciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10Attendu que, selon les dispositions de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X... est poursuivi sur citation directe du 29 avril 2002, pour des faits d'injures raciales non publiques commis du 1er janvier au 19 septembre 2001 ;
12Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que le délai de prescription n'est pas de trois mois, mais d'un an, s'agissant d'une poursuite fondée sur l'article R. 624-4 du Code pénal ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention d'injure raciale non publique est régie par les dispositions particulières de procédure édictées par la loi sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 octobre 2002 ;
17CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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