Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.997

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-86.997, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.997
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.997, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-86.997

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028729303.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Laurent X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 décembre 2011, n° 11-80. 224), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Guillaume X..., du chef de viols aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

6Avocat général : M. Salvat ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

9Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à suivre contre M. Guillaume X...du chef de viols sur mineur de quinze ans ;

12" aux motifs que la chambre de l'instruction se doit de rechercher si, au terme de l'information et après avoir examiné les indices à charge et à décharge, il existe des charges suffisantes justifiant la mise en accusation devant la cour d'assises ; que de nombreux éléments longuement débattus dans le cadre de l'instruction, dans le cadre d'une procédure d'instruction polluée, d'une part, par la réaction des membres de la famille X...et les liens et contacts avec nombre de témoins et, d'autre part, par une médiatisation intense, sont sans intérêt pour la détermination des charges justifiant un renvoi devant une cour d'assises ; que sont indifférents les contacts pris avec les témoins, y compris à charge, ainsi que leur famille et les suggestions qui leur ont été faites ; que quand bien même ces comportements excéderaient la recherche de la vérité par une famille désemparée par les accusations de M. Laurent X..., ceux-ci ne caractérisent aucunement la matérialité des faits, tant les intérêts politiques de M. Philippe X...que la prévention du risque d'éclatement de la famille étaient prégnants pour les intéressés ; qu'en réalité, quatre éléments méritent une analyse particulière : les accusations répétées de M. Laurent X..., les écrits de M. Guillaume X..., les révélations faites par M. Laurent X...à des membres de son entourage et la communication téléphonique avec le père Y... ; que des témoins indiquent avoir compris que M. Laurent X...avait été victime de viol, sans que les faits ne leur aient été expressément relatés ; que la communication téléphonique avec le père Y..., que la chambre de l'instruction a tenu à reproduire intégralement, ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité d'une pénétration sexuelle, qu'elle soit anale ou buccale ; que ces éléments ne permettent pas d'étayer suffisamment la plainte de M. Laurent X...pour permettre de considérer, au terme de l'information, qu'elles constituent des charges suffisantes susceptibles devant une juridiction de jugement de caractériser le crime de viol ; qu'en l'absence d'éléments objectifs établissant la réalité d'actes de pénétrations sexuels seuls constitutifs du viol, les indices graves ou concordants recueillis qui avaient fondé la mise en examen ne peuvent, en raison de leur fragilité au terme de l'information, constituer des charges suffisantes confirmant les accusations de viol de M. Laurent X...et justifiant la mise en accusation de M. Guillaume X...devant la cour d'assises des mineurs ;

13" 1) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans son mémoire, M. Laurent X...avait rappelé les faits de viols dont il avait été victime et la " scène " du mois de juin 2007 au cours de laquelle son frère Guillaume lui avait demandé pardon ; qu'il faisait valoir que M. A...ainsi que Mme B...avaient rapporté avoir été informés de cette demande de pardon par son père, M. Philippe X..., qui avait notamment dit à Anne B...: « cette histoire est vraie » (D 1326 et 1331) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par le mémoire de la partie civile, si ces éléments, qui étayaient sa plainte et dont il ressortait que les faits dénoncés avaient été reconnus devant des tiers par le mis en examen ainsi que par son père, M. Philippe X..., constituaient des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

14" 2) alors que M. Laurent X...avait reproduit dans son mémoire des extraits des propos tenus par son frère Nicolas lors de conversations relatives aux faits pour lesquels il avait déposé plainte, dont les enregistrements ont fait l'objet d'une expertise et au cours desquelles Nicolas avait notamment déclaré : « t'es la victime », « c'est une affaire réelle ; qui s'est vraiment passée », « maintenant Guillaume a payé », « t'as été victime de choses de la part de Guillaume » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la partie civile, si ces éléments, qui étayaient sa plainte pour viol et dont il ressortait que les faits dénoncés étaient tenus pour vrais par un frère des protagonistes, constituaient des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

15" 3) alors qu'en constatant que des témoins interrogés par les enquêteurs sur les viols dénoncés par la partie civile avaient indiqué « avoir compris que M. Laurent X...avait été victime de viol, sans que les faits ne leur aient été expressément relatés », la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si ces témoignages corroboraient la plainte de la partie civile et constituaient des charges d'avoir commis le crime de viol, a privé sa décision de base légale ;

16" 4) alors qu'il appartient seulement à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe contre le mis en examen des charges suffisantes justifiant la saisine d'une juridiction de jugement, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, que la preuve des faits soit établie, ce qui ressort de l'office de la juridiction de jugement ; qu'en disant cependant n'y avoir lieu à suivre notamment parce que la communication téléphonique de M. Laurent X...avec le père Y... ne rapportait pas « la preuve de la réalité d'une pénétration sexuelle », la chambre de l'instruction a violé l'article 211 du code de procédure " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits poursuivis et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a décidé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Guillaume X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés sur mineur de quinze ans ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à suivre contre M. Guillaume X...de tout autre chef que celui de viols sur mineur de quinze ans ;

20" aux motifs que M. Laurent X...a donné des faits la description et le niveau de précision quant aux dates et lieux qui sont celles d'un enfant d'une dizaine d'années, les faits s'étant cependant poursuivis selon lui presque chaque semaine les samedis jusqu'en fin 1996, voire 1997 ; que, toutefois, les précisions qu'il a données dans sa plainte initiale n'ont pu être vérifiées quant à la localisation de la chambre où les faits se seraient produits, qui n'apparaît plus à la date indiquée en 1995 être celle de Guillaume, qui l'aurait quittée depuis 1993 ou 1994, ce qui laisse à penser que les faits dénoncés par Laurent ont débuté au plus tard à cette date ; qu'il n'est pas inintéressant de relever que dans certaines de ses déclarations, M. Laurent X...indique avoir été confronté à cette situation à l'âge de six ou huit ans, époque où Guillaume dormait encore dans la chambre indiquée dans la plainte ; que, d'ailleurs, dans ses premières déclarations, M. Laurent X...situait le début des faits à cet âge ; qu'aucun élément probant n'a pu être tiré des précisions sur la sévérité, qu'il reconnaît, de M. Guillaume X...à l'égard de son petit frère ; que les termes employés par M. Guillaume X...dans le courrier électronique adressé à son frère manifestent un aveu de culpabilité portant sur des faits qui semblent présenter une gravité supérieure à la simple exhibition sexuelle d'un garçon de 15 ou 16 ans devant un enfant d'une dizaine d'année ou moins, avec masturbation et éjaculation au spectacle d'un film pornographique, quand bien même les faits se seraient répétés deux fois ; que de tels faits, quelle que soit l'emphase du style écrit de M. Guillaume X..., ne méritent pas les qualificatifs employés de criminels ou d'incestueux, à moins que des attouchements ou des masturbations réciproques entre les deux frères ne soient intervenus en profitant de la jeunesse de M. Laurent X...pour faire participer activement ce dernier et en toute innocence à ces jeux sexuels comportant des attouchements, justifiant les qualificatifs employés par M. Guillaume X...; que lors de la conversation téléphonique entre M. Laurent X...et le père Y... relative aux propos qui lui ont été confiés par la partie civile en confession, le père Y... affirme que Laurent avait à l'époque dix ans, en faisant état d'une prolongation dans le temps de ces faits ; qu'à les supposer établis, les faits à caractère sexuel tels qu'ils ressortent des écrits de M. Guillaume X..., ou de la conversation du père Y... ne sont pas datés avec précision ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'ils se sont déroulés de 1994 jusqu'à fin 1996 ni, à plus forte raison qu'ils se sont poursuivis au-delà de la majorité de M. Guillaume X...; que le magistrat instructeur avait décidé de ne retenir que des faits antérieurs au 14 décembre 1996 ; qu'en conséquence, en l'absence d'éléments objectifs établissant la réalité d'actes de pénétrations sexuels seuls constitutifs de viol, les indices graves ou concordants recueillis qui avaient fondé la mise en examen ne peuvent, en raison de leur fragilité au terme de l'information, constituer des charges suffisantes confirmant les accusations de viol de M. Laurent X...et justifiant la mise en accusation de M. Guillaume X...devant la cour d'assises des mineurs, toute autre infraction délictuelle d'agression sexuelle autre que le viol apparaissant prescrite, étant rappelé que leur date de commission est imprécise mais semble se situer vers 1994 et qu'un frère, dans la situation de M. Guillaume X...par rapport à M. Laurent X..., dont il n'assurait pas la garde, n'est pas au sens de la loi une personne ayant autorité ;

21" 1) alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls à défaut de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. Guillaume X...avait adressé un courrier électronique à son frère dont les termes manifestaient « un aveu de culpabilité » concernant des faits ayant pu consister en des « attouchements ou masturbations réciproques entre les deux frères » (ibid.) et qu'il avait reconnu deux épisodes de masturbation devant un film pornographique dont Laurent avait été témoin lorsqu'ils étaient âgés respectivement de seize et dix ans, tandis que la partie civile a déclaré de manière constante que le visionnage du film pornographique marquait le début des faits dénoncés, qui se sont prolongés dans le temps ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que toute « infraction délictuelle d'agression sexuelle autre que le viol apparaissait prescrite », que la date de commission des fait était « imprécise mais sembl ait se situer vers 1994 », sans rechercher si les faits, à les supposer établis, s'étaient produits après le 20 juin 1995, de sorte qu'ils n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale ;

22" 2) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique des délits commis à l'encontre d'une victime mineure par une personne ayant autorité de droit ou de fait sur elle est reporté à sa majorité ; qu'un frère peut jouir d'une autorité de fait sur son jeune frère, même s'il ne s'en est pas vu conférer la garde ; que la chambre de l'instruction a constaté que M. Guillaume X...avait reconnu avoir été un frère « dur » avec son petit frère Laurent qui avait six ans de moins que lui, se présentant lui-même comme un « père de substitution » ; qu'elle a estimé « qu'aucun élément probant n'a pu être tiré des précisions ¿ sur la sévérité, qu'il reconnaît, de M. Guillaume X...à l'égard de son petit frère » ; qu'en affirmant « qu'un frère dans la situation de M. Guillaume X...par rapport à Laurent X..., dont il n'assurait pas la garde, n'est pas, au sens de la loi, une personne ayant autorité », pour juger que « toute autre infraction délictuelle d'agression sexuelle autre que le viol apparais sait prescrite », tandis que le fait de ne pas s'être vu confier la garde ne suffisait pas à exclure une autorité de fait sur M. Laurent X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

23Attendu que pour dire n'y avoir à suivre contre le mis en examen de tout autre chef que celui de viols sur mineur de quinze ans, l'arrêt, qui constate la prescription de l ¿ action publique au regard des faits de nature délictuelle susceptibles d'être reprochés à M. Guillaume X..., retient que la date de commission des faits est imprécise mais semble se situer vers 1994 ; que les juges ajoutent que M. Guillaume X... qui n'assurait pas la garde de son frère, n'est pas au sens de la loi une personne ayant autorité ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Guillaume X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-86.997
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-86.997, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2014