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Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-85.340

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.340
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00311
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-85.340, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.340

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00311

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69b11208cdc6046d473db1a3.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 25-85.340 F-D

2N° 00311

3ECF

411 MARS 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 MARS 2026

13M. [K] [N] et Mme [O] [V], épouse [N], ainsi que la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 627 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, recel de vol en bande organisée, a déclaré leur appel irrecevable et confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

14Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [N], Mme [O] [V], épouse [N], et la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Dans le cadre d'une information relative à des faits de trafic de fossiles d'animaux et de végétaux, M. [K] [N] et Mme [O] [V], épouse [N], ont été mis en examen des chefs susvisés.

213. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'une propriété agricole non bâtie, d'une propriété rurale comprenant deux maisons à usage d'habitation et deux bâtiments d'exploitation et d'un pré, situés à [Localité 1], appartenant à la société [1], gérée par M. [N], dont ce dernier et son épouse sont associés à hauteur de 25 % chacun.

224. M. et Mme [N] ainsi que la société [1] ont relevé appel de la décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen proposé pour M. et Mme [N]

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [N] irrecevables en leur appel, alors :

27« 1°/ que, d'abord, lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction est fondée sur la circonstance que M. et Mme [N] auraient la libre disposition des biens saisis ; qu'en se bornant à déclarer leurs appels irrecevables, la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale ; »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 706-150 du code de procédure pénale :

306. Selon le second de ces textes, la décision de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

317. Il se déduit de ces deux textes que, lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie.

328. Pour déclarer irrecevables les appels de M. et Mme [N], l'arrêt attaqué énonce que, si ceux-ci sont associés et titulaires de parts de la société [1], ils n'ont en revanche aucun droit personnel sur le bien immobilier saisi dont seule la société est propriétaire, de sorte qu'ils ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et conclut qu'ils n'ont pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière.

339. En statuant ainsi, alors qu'il se déduit des motifs de l'ordonnance de saisie qu'elle a fondé la mesure sur la circonstance que les immeubles étaient à la libre disposition des époux [N], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3410. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

35Sur le deuxième moyen proposé pour M. et Mme [N]

36Enoncé du moyen

3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, alors :

38« 1°/ que, d'abord, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit en prévoit la confiscation, la saisie peut porter sur tout ou partie des biens dont la personne mise en examen est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour confirmer la saisie des biens appartenant la société [1], tierce à la procédure, à affirmer péremptoirement, sans le démontrer, que M. et Mme [N] en avaient la libre disposition, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

392°/ qu'ensuite, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, par des motifs communs, que M. et Mme [N] avaient, conjointement, la libre disposition des biens saisis, sans distinction de leurs pouvoirs respectifs au sein de la société tierce propriétaire, la chambre de l'instruction a violé 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale, pris ensemble avec l'article 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

41Vu les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procédure pénale :

4212. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamné, ainsi que sur ceux qui, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, sont à sa libre disposition.

4313. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4414. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de la procédure que M. et Mme [N] sont associés, au côté de M. [H] [C], au sein de la société [1], laquelle est propriétaire d'une propriété agricole non bâtie, d'une propriété rurale comprenant deux maisons à usage d'habitation et deux bâtiments d'exploitation et d'un pré, situés à Franchesse, appartenant à la société [1].

4515. Les juges en déduisent que M. et Mme [N] ont la libre disposition de ces biens immeubles.

4616. En se déterminant ainsi, sans mieux établir qu'ils avaient chacun la libre disposition des biens immobiliers saisis, qui s'entend de leur propriété économique réelle sous la fausse apparence de la propriété juridique d'un tiers, en l'espèce, la société [1], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4717. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

48Sur le troisième moyen proposé pour la société [1]

49Enoncé du moyen

5018. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, alors « que, le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en justifiant la saisie des biens ordonnée par le juge d'instruction au regard de la seule situation personnelle des mis en examen sans apprécier celle de la société tierce propriétaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des articles 131-21 du code pénal et 706-150 du code de procédure pénale, pris ensemble avec l'article 593 du code de procédure pénale. »

51Réponse de la Cour

52Vu les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, et 593 du code de procédure pénale :

5319. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamné, ainsi que sur ceux qui, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, sont à sa libre disposition.

5420. Il se déduit des deux premiers que, lorsque le juge ordonne la saisie d'un bien à la libre disposition d'une personne sur le fondement de la saisie de patrimoine, il doit, après avoir établi que les tiers titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi, apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte portée par la mesure au droit de propriété tant de la personne ayant la libre disposition du bien saisi que des tiers faisant valoir des droits sur ce bien.

5521. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5622. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la situation personnelle des époux [N], de la gravité des faits poursuivis, des gains substantiels générés par les infractions, la confiscation d'une propriété agricole non bâtie, d'une propriété rurale comprenant deux maisons à usage d'habitation et deux bâtiments d'exploitation et d'un pré, situés à Franchesse, appartenant à la société [1], dont ils ont la libre disposition, n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ni au droit au respect de leur vie privée et familiale.

5723. En se déterminant ainsi, sans contrôler la proportionnalité de l'atteinte portée par la mesure de saisie au droit de propriété de la société [1], tiers ayant des droits sur les biens saisis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

5824. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

59PAR CES MOTIFS, la Cour :

60CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

61RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.340
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00311
Publication
Non publié
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Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-85.340, inédit

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