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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 11 octobre 1988, n° 88-80.079

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-80.079, Inédit

Mots-clés

  • Denonciation calomnieuse
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Mauvaise foi
  • Connaissance de la fausseté du fait dénoncé
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 373
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.079
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-80.079, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.079

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524700.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Henri,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 novembre 1987, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que l'usage fait par les parties civiles de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de la Seine mentionnant que la société Mac Douglas avait son siège social75 rue Réaumur à Parisne pouvait causer le moindre préjudice à X... dont la plainte adressée au Parquet le 23 juin 1980 puis la plainte avec constitution de partie civile en date du 1er octobre 1980 étaient inspirées par la plus évidente mauvaise foi et même par une intention caractérisée de nuire à Y... et Z... ; que l'inanité des griefs d'escroquerie au jugement et de ceux d'usage de faux ou d'usage d'un document obtenu par la fourniture de faux renseignements... a été constatée par jugement de relaxe... ; " alors que la mauvaise foi en matière de dénonciation calomnieuse, consiste en la connaissance par le dénonciateur au jour de sa dénonciation, de la fausseté du fait qu'il impute à autrui ; qu'en retenant en l'espèce le prévenu dans les liens de la prévention sans avoir constaté la connaissance par lui de la fausseté des faits dénoncés dans ses plaintes des 23 juin 1980 et 1er octobre 1980, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;

5Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Y..., président-directeur général de la société Mac Douglas, et Z..., président-directeur général de la société Hitier qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la première société, ont, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Henri X..., été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux pour avoir produit en justice un extrait du registre du commerce mentionnant que le siège de la société Mac Douglas se trouvait à une adresse où ladite société n'avait exercé aucune activité commerciale ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel et que le jugement est devenu définitif ; Attendu que Y... et Z... ont alors cité directement X... du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ; Attendu que pour confirmer le jugement, et notamment pour caractériser l'élément intentionnel du délit, la juridiction du second degré qui ne s'est pas seulement déterminée par les motifs visés au moyen, énonce que la société Mac Douglas ayant donné son fonds en location-gérance n'avait plus à exercer d'activité commerciale mais seulement à percevoir les redevances de son locataire et qu'elle avait pu dès lors, sans commettre un faux, domicilier le siège de la société au lieu où elle n'avait qu'une simple domiciliation postale suffisante pour l'exercice de son activité réduite ; qu'elle observe à cet égard que " X... en rapport d'affaires avec les sociétés Mac Douglas et Hitier depuis de très nombreuses années et notamment depuis l'époque du contrat de location-gérance intervenu entre elles, était parfaitement au courant de ces circonstances " et qu'il a " porté des accusations mensongères " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit que, lors de la dénonciation, le prévenu connaissait la fausseté du fait dénoncé, la cour d'appel qui a caractérisé tous les éléments de l'infraction reprochée n'a pas encouru le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.079
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-80.079, inédit

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