Instruction : Cass. crim., 11 octobre 1988, n° 88-83.605
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-83.605, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 171
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.605
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 343 p. 923
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-83.605, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire. D'autre part, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie par l'inculpé d'un appel d'une ordonnance du juge d'instruction, déclare cet appel recevable et confirme ladite ordonnance, alors que le magistrat instructeur avait, par cette décision, rejeté une requête de l'inculpé qui, sous couvert d'une nullité d'extradition dont il avait fait l'objet, tendait en réalité à l'annulation d'actes d'instruction postérieurs à cette mesure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 343 p. 923
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.605
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-02-04 , Bulletin criminel 1982, n° 41, p. 96 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065232.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction - Recevabilité (non)
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur de prétendues nullités de l'instruction - Appel - Irrecevabilité - Effet | CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Demande de l'inculpé tendant à les faire prononcer - Irrecevabilité | INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance refusant de prononcer la nullité d'un acte d'instruction - Appel de l'inculpé - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire. D'autre part, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie par l'inculpé d'un appel d'une ordonnance du juge d'instruction, déclare cet appel recevable et confirme ladite ordonnance, alors que le magistrat instructeur avait, par cette décision, rejeté une requête de l'inculpé qui, sous couvert d'une nullité d'extradition dont il avait fait l'objet, tendait en réalité à l'annulation d'actes d'instruction postérieurs à cette mesure (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1982-02-04 , Bulletin criminel 1982, n° 41, p. 96 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Léonardus,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'annulation de l'extradition obtenue par le Gouvernement français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 171 et 186 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inculpé n'est pas recevable à saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer l'annulation d'actes de l'instruction préparatoire ;
9Attendu, d'autre part, que, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, l'inculpé n'a le droit de faire appel que des ordonnances limitativement énumérées par ce texte ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., sujet néerlandais, contre lequel une information avait été ouverte en France des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude, et qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international visant ces trois délits, a été arrêté en Espagne et extradé en France, le Gouvernement espagnol ne donnant toutefois son consentement à l'extradition qu'en vue de poursuites pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants ; que malgré cette réserve le juge d'instruction a inculpé l'intéressé des trois délits et l'a placé en détention provisoire des trois chefs ;
11Attendu, que, saisi par l'inculpé d'une demande " d'annulation de l'extradition " pour atteinte à la règle de la spécialité, ce magistrat, d'une part, lui a notifié une nouvelle inculpation du seul chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants, d'autre part, et par ordonnance du même jour, a rejeté sa demande au motif que cette nouvelle inculpation était conforme à la décision du Gouvernement espagnol ;
12Attendu que, sur appel de cette ordonnance formé par l'inculpé, la chambre d'accusation a confirmé la décision entreprise ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la requête présentée par X... au juge d'instruction tendait à l'annulation, non de l'extradition elle-même, mais d'actes de l'information qui avaient fait suite à cette mesure, que ce magistrat n'avait pas compétence pour se prononcer sur une telle demande, et que l'inculpé était irrecevable à soumettre à la chambre d'accusation la validité des actes incriminés, fût-ce par la voie d'un appel, les juges, qui auraient dû déclarer ce recours irrecevable, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 avril 1988 ;
17DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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