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(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-87.565

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-87.565, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.565
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-87.565, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégations sur les caractéristiques du produit ; Photocopieur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.565

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525395.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur les caractéristiques du produit - Photocopieur.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Enrico,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988, qui, pour infractions à la loi du 27 décembre 1973, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44II, paragraphe 1, 4411 paragraphe 12 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de refus de communication des éléments de justification relatifs aux allégations figurant sur un tract publicitaire distribué sur le territoire national en 1986 dans lequel la société Stiba précisait "dans les départements 54, 88, 70, 90, 25, 68, pratiquement un copieur sur deux est acheté chez Stiba..." et "... les plus grandes sociétés du département sont clients chez Stiba" ; "aux motifs que "l'enquête effectuée par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (cf. D. 26) révélait qu'Enrico A..., président-directeur général de la société Stiba, malgré deux visites des inspecteurs le 18 septembre 1986 et le 16 décembre 1986 avec mises en demeure et une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 1986, ne fournissait pas à cette Administration les documents permettant de justifier les allégations figurant sur le tract publicitaire diffusé en 1986 ; "or il est constant que le défaut de réponse aux demandes circonstanciées de justification adressées par les fonctionnaires d'un service habilité constitue un refus de communication prévu par l'article 442, dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973" (arrêt attaqué p. 4 dernier paragraphe et p. 5 paragraphes 1 et 2) ; "alors qu'il ressort des éléments du dossier que les juges du fond ont dénaturé que A... n'a jamais omis de répondre aux demandes de l'Administration, sollicitant seulement des délais pour parvenir à réunir les documents utiles ;

7que satisfaction partielle était du reste donnée à ces demandes ce qui devait entraîner l'abandon des poursuites concernant une allégation visée par la plainte ; qu'en s'abstenant de rechercher si la non fourniture des documents relatifs aux autres allégations était volontaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Enrico A... a diffusé des tracts vantant les mérites commerciaux de la société de vente et de d location de photocopieurs dont il était président et précisant les différentes capacités de réduction d'agrandissement et de sélection de couleur de ces appareils ;

9Que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir refusé de communiquer aux agents de service de la répression des fraudes, les éléments de justification des publicités diffusées la cour d'appel énonce que malgré deux visites des inspecteurs avec mises en demeure et une lettre recommandée, le demandeur n'avait pas fourni à cette Administration les documents permettant de justifier les allégations figurant sur le tract publicitaire ; que le défaut de réponse constitue un refus de communication prévu par l'article 442 dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973 ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu s'était abstenu volontairement de communiquer aux autorités compétentes les renseignements qui devaient leur permettre d'exercer leur mission de contrôle, la Cour a justifié sa décision ;

11Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44I de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, quant aux prix, aux qualités substantielles, aux résultats pouvant être attendus du photocopieur Toshiba BD 3110 en indiquant sur un tract publicitaire "le nouveau photocopieur Toshiba BD 3110 pack optionnel :

13réduction, agrandissement, sélection de la couleur du tableau de bord par une simple touche, le Cromatouch (4 couleurs possibles) :

14avec le pack optionnel le copieur peut avoir en option :

15la trieuse, le ByPass automatique et l'introduction d'originaux automatique...", allégations qui se sont avérées fausses ; "aux motifs qu'en l'espèce, "le client est bien induit en erreur ; "il est attiré par une publicité vantant les b mérites d'un photocopieur qui s'avère ne pas posséder toutes les caractéristiques énoncées ;

16"ainsi s'il souhaite retrouver ces caractéristiques, le client se voit dans l'obligation d'acquérir le photocopieur Toshiba BD 4121 d'un prix nettement plus élevé que le BD 3110" (arrêt p. 6) ; "alors que les "caractéristiques" dont la cour d'appel fait ainsi état ne sont pas au nombre des "éléments" visés à l'article 44I de la loi du 27 décembre 1973 ; que la condamnation prononcée manque donc de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel relève qu'un des photocopieurs cités dans le tract ne présente pas toutes les caractéristiques indiquées ; qu'il n'est pas équipé d'un dispositif de réduction et d'agrandissement ni d'un dispositif permettant de changer la couleur par simple appui sur une touche ou d'introduire automatiquement les originaux ; qu'elle en déduit que le client attiré par une publicité vantant les mérites d'un photocopieur qui ne posséde pas toutes les caractéristiques annoncées est induit en erreur ;

17Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit poursuivi ;

18Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Condamne le demandeur aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents :

24M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.565
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-87.565, inédit

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