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Urbanisme : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-82.763

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-82.763, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Construction
  • Définition
  • Hangar commercial
  • Nullité alléguée de l'arrêté portant refus du permis de construire, et plan d'occupation des sols
  • Effet sur l'infraction (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.763
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-82.763, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Hangar commercial ; Nullité alléguée de l'arrêté portant refus du permis de construire, et plan d'occupation des sols ; Effet sur l'infraction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.763

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533239.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Hangar commercial.

URBANISME - Permis de construire - Nullité alléguée de l'arrêté portant refus du permis de construire, et plan d'occupation des sols - Effet sur l'infraction (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Michel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

8Ces moyens étant réunis ;

9Attendu que pour déclarer Michel X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a édifié depuis moins de trois ans un hangar à usage commercial alors que le permis de construire qu'il avait sollicité lui avait été refusé ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ;

11D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

13Attendu que la cour d'appel était saisie par le prévenu de conclusions invoquant l'illégalité tant de l'arrêté portant refus de permis de construire que du plan d'occupation des sols ;

14Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur les illégalités alléguées dès lors que, à les supposer démontrées, elles ne pouvaient le dispenser de l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.763
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-82.763, inédit

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