Cassation : Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 94-82.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-82.916, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Indication de la décision attaquée
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.916
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 94-82.916, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Indication de la décision attaquée ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.916
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555683.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Indication de la décision attaquée - Nécessité.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Désignation - Conditions - Personne morale - Représentant légal.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LA SOCIETE MATTEI EURODOLLAR,
6- LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 22 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Agnès C... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils et dit la compagnie UAP tenue à garantie ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur la recevabilité du pourvoi de la société UAP :
9Attendu que le pourvoi spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale, joint à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat doit désigner avec précision la décision attaquée ;
10Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, faite par un avocat au barreau de Caen est annexé un pourvoi non daté aux termes duquel Joëlle Y... se borne à donner pouvoir à cet avocat "de former pourvoi en cassation au nom et lieu de l'UAP" ;
11Attendu qu'en cet état, alors que le pourvoi ne donne aucune indication sur la décision attaquée, la déclaration de pourvoi ne répond pas aux prescriptions de l'article précité ;
12que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
13Sur la recevabilité du pourvoi de la société Mattei Eurodollar :
14Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée ;
15à défaut du demandeur ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner ce mandataire ;
16Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Caen par un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Mattei Eurodollar, domiciliée à Marseille, est annexé un pourvoi signé, non du représentant légal de cette personne morale, mais d'une personne ayant signé de façon illisible pour le compte de la société Eurodollar France dont le siège social est à Paris ;
17Attendu qu'en cet état la déclaration de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
18DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., B..., D... E..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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