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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 94-86.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-86.028, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 94-86.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Procès verbal ; Validité ; Contestation ; Moment

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625227.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procès verbal - Validité - Contestation - Moment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 20 septembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois assortie du sursis ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 232, alinéa 1,2 et R. 266 4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'excès de vitesse sur autoroute, le condamnant à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois avec sursis ;

9"aux motifs qu'il n'a nullement indiqué que son véhicule n'avait pas été clairement identifié, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions d'appel ; qu'aucune preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre ou par l'agent intercepteur n'est apportée ;

10"alors que le prévenu, en contestant dès le départ avoir circulé avec son véhicule à la vitesse reprochée, alléguait implicitement mais nécessairement qu'une confusion avait pu se produire entre son véhicule et un autre véhicule de même type et de la même couleur qui circulait en même temps que lui et à la place duquel il avait été intercepté ;

11que la preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre est apportée par le fait que le procès-verbal ne fait pas expressément mention de ce que le policier opérateur du cinémomètre a bien lui-même relevé le numéro d'immatriculation du véhicule en infraction ;

12que dès lors qu'il subsistait un doute important sur l'identité entre le véhicule contrôlé et celui intercepté plus loin, ce doute devait bénéficier au prévenu" ;

13Attendu qu'André X... n'a pas soulevé devant le premier juge et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité du procès-verbal relatant son interception ; qu'en application de ce texte, le moyen n'est, dès lors, pas recevable ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.028
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 94-86.028, inédit

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