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Cassation : Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 95-81.089

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 95-81.089, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de rejet
  • Portée
  • Pourvoi contre un arrêt de condamnation
  • Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.089
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 95-81.089, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Pourvoi contre un arrêt de condamnation ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.089

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554240.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de condamnation - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13éme chambre, du 16 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que cette Cour, par arrêt du 19 février 1995 a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 septembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français, a condamné Saïd X... à 9 ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 francs, a fixé aux deux-tiers de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté et a ordonné son maintien en détention ;

9Que dès lors, cette décision étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 16 janvier 1995, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Saïd X..., est devenu sans objet ;

10Par ces motifs,

11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.089
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 95-81.089, inédit

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