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Cour d'assises : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 00-82.231

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-82.231, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.231, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Auteur principal ; Complice

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586944.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Auteur principal - Complice.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Martine, veuve X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 11 février 2000 qui, pour complicité d'assassinat, l'a condamnée à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à dix ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que il a été répondu par l'affirmative à la question n° 3, ainsi formulée : " l'accusée Martine Y..., épouse X... est-elle coupable de s'être, à Villeurbanne, courant mars 1996 et le 29 mars 1996, rendue complice de l'homicide volontaire, spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2, en provoquant ledit crime par don ou promesse, en donnant des instructions pour le commettre et aidant sciemment l'auteur dans les faits qui l'ont préparé ou consommé ?" ;

10"1 ) alors que, les questions complexes sont prohibées à peine de nullité ; que la Cour et le jury ne pouvaient dès lors être interrogés par une seule question, sur le point de savoir si, d'une part, Martine X... s'était rendue complice de l'homicide volontaire et, d'autre part, si elle avait conscience de ce que l'auteur principal avait prémédité le meurtre ;

11"2 ) alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité ; que la Cour et le jury ne pouvaient dès lors être interrogés par une même question sur le point de savoir si Martine X... s'était rendue coupable de complicité d'assassinat, d'une part, en provoquant le crime par don, d'autre part, en le provoquant par promesses, ensuite, en donnant des instructions pour le commettre et, enfin, en aidant sciemment l'auteur dans les faits qui l'ont préparé ou consommé" ;

12Attendu que, posée dans les termes reproduits au moyen, la question critiquée n'encourt pas les griefs allégués ;

13Que, d'une part, le complice empruntant la criminalité de l'auteur principal, il suffit que celui-ci ait prémédité son acte pour que la circonstance aggravante produise son effet à l'égard de celui-là ;

14Que, d'autre part, les deux modes de complicité retenus ne présentant entre eux aucune contradiction, la question n'est pas entachée de complexité prohibée ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.231
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-82.231, inédit

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