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Detention provisoire : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 00-84.904

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-84.904, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.904
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-84.904, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Ordonnance de placement en détention provisoire ; Appel ; Appel du mis en examen ; Examen des questions étrangères à son unique objet (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.904

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592050.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de placement en détention provisoire - Appel - Appel du mis en examen - Examen des questions étrangères à son unique objet (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 21 juin 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que ces moyens, qui contestent l'existence de l'infraction reprochée au demandeur, ne sauraient être admis ;

12Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu'il prévoit, l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel, qui ne comporte aucune extension, et dont, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet ;

13D'où il suit que les moyens doivent être déclarés irrecevables ;

14Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.904
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 00-84.904, inédit

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