Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-80.948
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-80.948, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 11-80.948
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-30-1
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ibrahim X...,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 2009, qui, pour entrée ou séjour irrégulier et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, dix ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-19-1, 132-24 à 132-28 et 131-30-1 du code pénal, de l'article 41 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 28 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000, du principe de légalité des peines, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'entrée irrégulière et aide au séjour irrégulier en état de récidive légale par application de la peine plancher et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans ;
"aux motifs que le principe posé par l'application de la récidive prévu par l'article 132-19-1 du code pénal est le prononcé de la peine minimum en l'espèce quatre années d'emprisonnement sauf situation exceptionnelle ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une infraction particulièrement grave mettant en cause l'ordre public et qui permet à des réseaux structurés de profiter financièrement de la détresse de personnes payant un prix élevé, transportées dans des conditions dangereuses pour être conduites à commettre le délit d'infraction à la loi sur les étrangers en France ; que le principe posé par la loi étant l'application de la loi sur la peine minimum à prononcer en cas de récidive et l'exception la modération de la peine prononcée du fait de circonstances personnelles exceptionnelles ; qu'en l'espèce, aucun élément de la situation personnelle de M. X... du fait de la situation irrégulière de celui-ci et de l'impossibilité de vérifier la situation personnelle évoquée dans son pays d'origine ne saurait être retenu ; que dès lors, il convient de prononcer à son encontre la peine de quatre ans d'emprisonnement ; que le fait de commettre des infractions sur le territoire français dans un contexte de réseau et d'organisation d'exploitation de la misère humaine doit empêcher le condamné à revenir sur le territoire français dans le but de garantir l'ordre public interne ;
"1°) alors que la peine d'emprisonnement minimum prévue en cas de récidive légale est de deux ans d'emprisonnement lorsque le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, dès lors que la circonstance aggravante avait été écartée, la peine encourue était celle de l'article 28 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; qu'en s'estimant tenue de prononcer sauf circonstances exceptionnelles une peine minimum de quatre ans d'emprisonnement, cependant que le maximum de la peine encourue n'était pas de dix ans d'emprisonnement, le tribunal supérieur a violé les articles et principes susvisés ;
"2°) alors subsidiairement que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel ne pouvait pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme sauf à justifier d'être dans un cas prévu par l'article 132-19-1, sans motiver spécialement sa décision ;
"3°) alors que la procédure de comparution immédiate donne obligatoirement lieu à la production aux débats d'un rapport sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges d'appel, de se référer à ce rapport et de préciser la situation personnelle ou familiale du prévenu avant de prononcer une peine d'interdiction du territoire à l'encontre d'un prévenu ; qu'en prononçant une interdiction du territoire, sans motiver spécialement sa décision au regard des éléments du rapport d'enquête sociale sur la situation personnelle et familiale du prévenu, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles susvisés" ;
Vu l'article 132-19-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, pour les délits commis en état de récidive légale et punis de cinq ans d'emprisonnement, le seuil de la peine d'emprisonnement est de deux ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi, notamment, pour aide directe ou indirecte à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers, avec cette circonstance que ces étrangers ont été exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, en récidive, délit puni, aux termes de l'article 28-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 applicable à Mayotte, de dix ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'après avoir écarté la circonstance aggravante susvisée, les juges retiennent qu'en l'absence de circonstances personnelles exceptionnelles, la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au seuil de quatre ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, sauf circonstance aggravante, le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et que le seuil de la peine, en cas de récidive, est de deux ans, le tribunal supérieur d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 29 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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