Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.182
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.182
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01234 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 2022, n° 22-81.182, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.182
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01234
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/634510f39aeccbadff064d5a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 61-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 22-81.182 F-D
2N° 01234
3SL2
411 OCTOBRE 2022
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 OCTOBRE 2022
13Mme [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 février 2022, qui, pour travail dissimulé, abus de confiance et usage de faux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [M] [B] est à l'initiative, avec M. [S] [U], de la création en 2005 de l'association [1] ([1]).
203. Parallèlement, Mme [B], par l'intermédiaire de la société [3] dont elle assurait la gérance, est devenue prestataire de service de la société [2], gérée par M. [U].
214. Le 22 décembre 2009, une plainte a été déposée par la société [2] à l'encontre de Mme [B] pour détournement de chèques à son profit.
225. Dans le même temps, M. [U], secrétaire général de l'association [1] et Mme [K] [L], secrétaire au sein de ladite association, ont saisi l'URSSAF en prétendant qu'ils n'avaient pas été réglés de leur salaire. Dans le cadre du contrôle mené par l'URSSAF, il a été relevé que les bénévoles qui intervenaient pour les besoins de l'association devaient être assimilés à des salariés. L'inspecteur de l‘URSSAF a transmis le dossier au ministère public considérant que Mme [B] s'était rendue coupable de travail dissimulé.
236. Mme [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, travail dissimulé par dissimulation d'activité, abus de confiance, faux et usage, faux document administratif et usage, dénonciation calomnieuse, émission de chèques malgré une injonction.
247. Par jugement en date du 28 mars 2017, rendu par défaut, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des chefs de la prévention.
258. La prévenue ayant formé opposition audit jugement, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition recevable, a mis à néant le jugement, a relaxé Mme [B] des chefs de faux, dénonciation calomnieuse et émission de chèques malgré une injonction et, partiellement, du chef d'exécution d'un travail dissimulé et l'a déclarée coupable d'abus de confiance et usage de faux.
269. La prévenue a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
27Examen des moyens
28Sur les deuxième et troisième moyens
2910. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le premier moyen
31Enoncé du moyen
3211. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 61-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
3312. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des faits reprochés alors que toute personne à qui l'autorité compétente reproche d'avoir commis une infraction pénale doit, préalablement à toute audition, se voir notifier les droits de se taire, de ne pas s'incriminer et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'URSSAF que Mme [B] a été convoquée en qualité de trésorière de l'association [1], par courrier RAR du 5 mars 2010, pour être entendue dans le cadre d'une « procédure de travail illégal » ; que lors de l'audition de Mme [B] la nature des questions qui ont été posées par l'inspecteur de l'URSSAF reflétait la recherche de l'infraction de travail illégal qu'il entendait lui reprocher ; qu'en retenant que la procédure menée par l'inspecteur de l‘URSSAF ne présentait pas le caractère d'une accusation en matière pénale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles visés au moyen.
34Réponse de la Cour
3513. Pour écarter la nullité du procès-verbal d'audition de la prévenue par un inspecteur de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que Mme [B], convoquée à plusieurs reprises par celui-ci, a été auditionnée le 16 avril 2010 en se présentant spontanément dans les locaux de l'URSSAF.
3614. Les juges relèvent que son audition a eu pour objet de recueillir des éléments sur les activités des personnes employées et toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé de l'URSSAF.
3715. Ils retiennent que cette audition, effectuée dans un cadre non contraignant ni répressif, avec le consentement exprès de l'intéressée, conciliant la protection des personnes entendues et la nécessité de la lutte contre le travail dissimulé n'est entachée d'aucune nullité et n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3816. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'audition critiquée n'a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes légaux et conventionnels visés au moyen.
3917. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4018. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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