Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 01-87.578
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 01-87.578, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.1
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Requête en relèvement
- Rejet
- Motifs
- Absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale et le but recherché par la mesure d'éloignement
- Appréciation souveraine
- Code pénal, article 132-21
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 702-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.578
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 01-87.578, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Requête en relèvement ; Rejet ; Motifs ; Absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale et le but recherché par la mesure d'éloignement ; Appréciation souveraine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.578
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604785.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Requête en relèvement - Rejet - Motifs - Absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale et le but recherché par la mesure d'éloignement - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Code pénal, article 132-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Abderrahim,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mars 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
8Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive de territoire présentée par Abderrahim X... ;
12"aux motifs que le demandeur expose que, bien qu'il soit de nationalité marocaine, toute sa famille réside en France ; que toutefois, l'état de ses attaches est insuffisant au regard des faits commis compte tenu de son état de célibat qui ne lui crée aucune obligation en France et du peu de respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil (arrêt p. 2) ;
13"1 ) alors, d'une part, qu'en estimant que le célibat du demandeur est exclusif de la garantie relative à la "vie privée et familiale" prévue par l'article 8 de la Convention européenne, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de la disposition précitée ;
14"2 ) alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas comme elle en était requise au regard des circonstances concrètes de la cause si l'atteinte portée à la vie privée et familiale du demandeur n'excédait pas ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
15"3 ) alors, en tout état de cause, qu'en matière de relèvement, la persistance d'un intérêt public susceptible le cas échéant de primer sur la vie privée et familiale du demandeur a lieu d'être caractérisée par la Cour au moment où elle statue ; qu'est insuffisante à cet égard la simple référence à une condamnation ancienne" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que, pour rejeter la requête d'Abderrahim X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
18Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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