Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.285
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 août 2026
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- qpcother
- Pourvoi
- 26-83.285
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01192
Textes cités
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Texte intégral
N° Q 26-83.285 F-D
N° 01192
12 AOÛT 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AOÛT 2026
M. [P] [U], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 11 mai 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 mai 2026, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie aggravée, corruption passive, trafic d'influence passif et faux public, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction constatant le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et fixant le montant de la consignation.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire,, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen du respect du délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
1. Si les mémoires spéciaux présentant les questions prioritaires de constitutionnalité ont été déposés par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mai 2026, ils n'ont été enregistrés au greffe de la Cour de cassation que le 19 mai 2026.
2. Par conséquent, le délai de trois mois prévu par l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n'est pas expiré.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité
3. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles imposent telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation la signature de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l'appelant en personne, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial, sans aménagement procédural permettant au justiciable indigent et géographiquement éloigné, agissant sans avocat, de saisir la juridiction d'appel par un autre moyen offrant les mêmes garanties d'identification et d'authentification, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
4. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une formation restreinte de la chambre criminelle de la Cour de cassation à déclarer non admis un pourvoi par décision dépourvue de toute motivation propre, par la seule formule selon laquelle le moyen ne serait pas « de nature à permettre l'admission du pourvoi », sans énoncer les raisons pour lesquelles le moyen est jugé non fondé sur un moyen sérieux de cassation, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment : / - le droit à un recours juridictionnel effectif et l'exigence corrélative de motivation des décisions de justice (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) » - / le principe d'égalité devant la justice (articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789) ; / - le principe d'indépendance et de contrôlabilité de l'autorité judiciaire (article 16 de la Déclaration de 1789 ; article 64 de la Constitution) ? »
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, la disposition contestée ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que, d'une part, elle vise à permettre au greffier d'attester la réalité et la date de l'appel, par la présentation devant lui d'une personne physique, qu'il s'agisse de la personne concernée, de son avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial. Elle poursuit donc l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
9. D'autre part, cette disposition n'impose pas à la personne souhaitant relever appel de se déplacer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision puisqu'elle peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.
10. Enfin, la chambre criminelle juge qu'il peut être dérogé à la formalité de la déclaration d'appel auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision en cas d'impossibilité pour la personne concernée de se conformer à cette obligation.
11. En second lieu, la disposition contestée ne méconnaît pas non plus le principe d'égalité devant la justice dès lors que, d'une part, elle ne prévoit pas des règles de procédures différentes, selon les justiciables, pour relever appel, d'autre part, le principe d'égalité n'oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
13. L'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
14. En effet, si cet article est identique à l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, lequel a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, il s'agit toutefois d'une disposition distincte, issue d'une autre loi.
15. Il y a lieu en conséquence de procéder à l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, sans qu'il soit besoin de justifier d'un changement des circonstances.
16. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
17. La décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 juge que les exigences constitutionnelles résultant des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine.
18. Cependant, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la chambre criminelle juge que l'arrêt de non-admission rendu en formation collégiale donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur communiqué au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, lequel rapport explicite les raisons pour lesquelles le pourvoi ne paraît pas devoir être admis.
19. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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