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Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-84.479

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 août 2026
Formation
Formation restreinte
Solution
Rejet
Pourvoi
26-84.479
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01180

Textes cités

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Texte intégral

N° N 26-84.479 F-D

N° 01180

ODVS

12 AOÛT 2026

REJET

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 AOÛT 2026

Mme [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2026, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires chypriotes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z] [S], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires chypriotes à l'encontre de Mme [Z] [S], de nationalité lituanienne, recherchée aux fins de poursuites pour des faits qualifiés de complot en vue de commettre un crime, complot en vue de commettre une fraude et transactions frauduleuses concernant des biens immobiliers appartenant à autrui.

3. Mme [S], interpellée sur le territoire français, s'est vu notifier ce mandat d'arrêt européen, qu'elle a reconnu s'appliquer à sa personne. Elle a refusé sa remise.

Examen de la recevabilité de la demande de question préjudicielle présentée par les observations complémentaires

4. Il se déduit de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, qu'une demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne est irrecevable lorsqu'elle est présentée après le dépôt du rapport du conseiller commis et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pu l'être antérieurement.

5. En l'espèce, la demande, présentée par les observations complémentaires produites postérieurement au rapport du conseiller commis, est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens soulevés et a accordé la remise de Mme [S] à l'autorité requérante chypriote, alors :

« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, l'exposante avait soutenu que « les faits ne sont pas incriminés par la législation française, puisque l'article 303A permet de poursuivre des tiers de bonne foi » ; que pour accorder la remise à l'autorité requérante chypriote, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle « n'avait pas à apprécier la bonne foi de [Z] [S], ni l'opportunité des poursuites » ; qu'en statuant ainsi, quand la recherche relative à la bonne foi de l'exposante n'était ni demandée à la chambre de l'instruction par celle-ci, ni opérante quant à la caractérisation de la condition de double incrimination, la chambre de l'instruction a, tout à la fois, statué par des motifs contradictoires en dénaturant les écritures d'appel de l'exposante et par des motifs inopérants en violation de l'article 694-33 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit code ;

2°/ que, en droit français, l'escroquerie est définie comme le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que l'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que le délit de transaction frauduleuse concernant des biens immobiliers appartenant à des tiers est ainsi défini par l'article 303A du code pénal de la République de Chypre : « (1) Toute personne qui, dans un but frauduleux (mens rea), négocie des biens immobiliers appartenant à autrui est coupable d'un crime et passible d'une peine d'emprisonnement de sept ans. (2) Aux fins du présent article, une personne fait commerce de biens immobiliers lorsqu'elle (a) elle vend à un tiers, loue à un tiers, hypothèque à un tiers ou grève de quelque manière que ce soit, ou met à la disposition d'un tiers un bien immobilier, ou (b) fait de la publicité ou promeut de toute autre manière la vente, la location, l'hypothèque ou la charge de quelque nature que ce soit, ou l'utilisation par un tiers d'un bien immobilier, ou (c) conclut un accord de vente à une autre personne, de location à une autre personne, d'hypothèque à une autre personne, de charge de quelque nature que ce soit au profit d'une autre personne, ou d'utilisation par une autre personne d'un bien immobilier ; ou d) accepte le bien immobilier qui fait l'objet de la transaction telle que définie dans le présent alinéa (3) ; qu'aux fins du présent article, une personne agit dans le but de tromper si elle accomplit l'un des actes visés au paragraphe (2) tout en sachant, ou en ayant raisonnablement dû savoir dans les circonstances, qu'elle n'a pas le consentement du propriétaire enregistré du bien immobilier ou de toute autre personne ayant le pouvoir légal de donner ce consentement. Il n'y a pas d'intention frauduleuse, car le RoC n'a pas le pouvoir ou l'autorité effective de délivrer des permis de construire ou d'autoriser de telles actions dans la partie nord de Chypre. Si cette loi s'appliquait à l'ensemble de Chypre, aucun contrat de location dans le nord ne serait considéré comme valide ou applicable ; (4) Toute tentative de commettre l'infraction prévue au paragraphe (1) de la présente section constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement (5) Le présent article n'affecte en rien le droit du propriétaire d'une part ou d'un autre intérêt juridique dans un bien immobilier tel que négocié en relation avec celui-ci, comme le permet la loi. La République de Chypre n'autorise pas le transfert de titres de propriété dans le nord ; par conséquent, l'application de cette disposition n'est pas compatible avec plus de 51 ans de conditions de vie naturelles. (6) Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux procédures pénales engagées en vertu dudit article » ; que l'article 8 du code pénal chypriote prévoit qu'une « personne n'est pas pénalement responsable d'une infraction relative à un bien si l'acte qu'elle a accompli ou omis d'accomplir à l'égard de ce bien l'a été dans l'exercice d'une revendication honnête d'un droit, et sans intention de frauder » ; que cette infraction est donc susceptible d'être commise même en l'absence d'élément intentionnel ; que pour accorder la remise à l'autorité requérante chypriote, la chambre de l'instruction a énoncé que « les faits de transactions frauduleuses concernant des biens immobiliers appartenant à des tiers sont susceptibles d'être qualifiés en droit français d'escroqueries, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants du code pénal » ; qu'en statuant ainsi quand le délit d'escroquerie en droit français suppose toujours, pour le voir constitué, la démonstration d'un élément intentionnel, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

3°/ que, en droit français, l'escroquerie est définie par le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que l'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que l'article 303A du code pénal de la République de Chypre énonce : « (1) Toute personne qui, dans un but frauduleux (mens rea), négocie des biens immobiliers appartenant à autrui est coupable d'un crime et passible d'une peine d'emprisonnement de sept ans. (2) Aux fins du présent article, une personne fait commerce de biens immobiliers lorsqu'elle (a) elle vend à un tiers, loue à un tiers, hypothèque à un tiers ou grève de quelque manière que ce soit, ou met à la disposition d'un tiers un bien immobilier, ou (b) fait de la publicité ou promeut de toute autre manière la vente, la location, l'hypothèque ou la charge de quelque nature que ce soit, ou l'utilisation par un tiers d'un bien immobilier, ou (c) conclut un accord de vente à une autre personne, de location à une autre personne, d'hypothèque à une autre personne, de charge de quelque nature que ce soit au profit d'une autre personne, ou d'utilisation par une autre personne d'un bien immobilier ; ou d) accepte le bien immobilier qui fait l'objet de la transaction telle que définie dans le présent alinéa (3) ; qu'aux fins du présent article, une personne agit dans le but de tromper si elle accomplit l'un des actes visés au paragraphe (2) tout en sachant, ou en ayant raisonnablement dû savoir dans les circonstances, qu'elle n'a pas le consentement du propriétaire enregistré du bien immobilier ou de toute autre personne ayant le pouvoir légal de donner ce consentement. Il n'y a pas d'intention frauduleuse, car le RoC n'a pas le pouvoir ou l'autorité effective de délivrer des permis de construire ou d'autoriser de telles actions dans la partie nord de Chypre. Si cette loi s'appliquait à l'ensemble de Chypre, aucun contrat de location dans le nord ne serait considéré comme valide ou applicable ; (4) Toute tentative de commettre l'infraction prévue au paragraphe (1) de la présente section constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement (5) Le présent article n'affecte en rien le droit du propriétaire d'une part ou d'un autre intérêt juridique dans un bien immobilier tel que négocié en relation avec celui-ci, comme le permet la loi. La République de Chypre n'autorise pas le transfert de titres de propriété dans le nord ; par conséquent, l'application de cette disposition n'est pas compatible avec plus de 51 ans de conditions de vie naturelles. (6) Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux procédures pénales engagées en vertu dudit article » ; que l'article du code pénal chypriote prévoit qu'une « personne n'est pas pénalement responsable d'une infraction relative à un bien si l'acte qu'elle a accompli ou omis d'accomplir à l'égard de ce bien l'a été dans l'exercice d'une revendication honnête d'un droit, et sans intention de frauder » ; que cette infraction de droit chypriote est donc susceptible d'être commise même en l'absence d'élément intentionnel ; que pour accorder la remise à l'autorité requérante chypriote, la chambre de l'instruction a énoncé que « les faits de transactions frauduleuses concernant des biens immobiliers appartenant à des tiers sont susceptibles d'être qualifiés en droit français d'escroqueries, faits prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants du code pénal » ; qu'en statuant ainsi quand le délit d'escroquerie suppose, au titre de l'élément matériel, d'une part, une tromperie et, d'autre part, une tromperie déterminante de la remise, éléments qui ne constituent pas l'infraction de l'article 303A du code pénal chypriote, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en droit français, constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en assimilant l'infraction chypriote de complot à celle d'association de malfaiteurs quand le délit de l'article 303A du code chypriote, n'a pas d'équivalent en droit français, de sorte que le comportement qu'il incrimine ne saurait encourir une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a, de nouveau, méconnu l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen pris de ce que, d'une part, les faits reprochés à la personne recherchée, qualifiés par l'autorité judiciaire chypriote de transactions frauduleuses portant sur un bien immobilier appartenant à autrui, ne peuvent recevoir de qualification pénale en France, dès lors que cette infraction de droit chypriote permet de poursuivre les personnes de bonne foi, d'autre part, les autres faits poursuivis, de complot en vue de commettre un acte criminel et de complot en vue de commettre une fraude, ne peuvent pas, par voie de conséquence, constituer le délit d'association de malfaiteurs au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de double incrimination des faits reprochés à la personne recherchée est un motif facultatif de refus de remise et que les faits poursuivis en l'espèce étant susceptibles d'être qualifiés en droit français d'escroqueries et d'association de malfaiteurs, la condition de la double incrimination n'exige pas que les infractions soient identiques dans l'État membre d'émission et dans l'État membre d'exécution.

9. Les juges ajoutent qu'il ne leur appartient pas d'apprécier la bonne foi de Mme [S] ni l'opportunité des poursuites.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, laisse au juge le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la remise, la chambre de l'instruction, qui a répondu au moyen qui lui était présenté, a justifié sa décision.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens soulevés et a accordé la remise de Mme [S] à l'autorité requérante chypriote, alors :

« 1°/ que selon l'article 1(1) du Protocole n°10 annexé au Traité d'adhésion de Chypre à l'UE, est suspendue l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ; qu'il en résulte que l'autorité judiciaire de la République de Chypre ne peut obtenir, par l'émission d'un mandat d'arrêt européen, de l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre, l'arrestation et la remise d'une personne pour des infractions prétendument commises par elle dans une zone sur laquelle elle n'exerce pas de contrôle effectif ; que pour accorder la remise à l'autorité requérante chypriote, la chambre de l'instruction a énoncé que le « mandat d'arrêt européen a été émis par l'autorité compétente de la République de Chypre et n'est pas sollicité pour s'appliquer dans les zones occupées de Chypre, mais pour être appliqué à la poursuite d'infractions pénales passibles de sanctions en République de Chypre en vertu de sa législation nationale en relation avec les terres dans les zones occupées », que la « suspension de l'application de l'acquis communautaire dans la zone nord, prévue à l'article 1", paragraphe 1, du 10°" Protocole, doit être interprétée de manière restrictive et ne fait pas obstacle à l'application du règlement n° 44/2001 à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement, mais concernant un bien immobilier situé dans la zone nord » et que le « fait que le mandat d'arrêt européen visant [Z] [S] concerne des infractions pénales commises dans les zones de la République de Chypre sur lesquelles celle-ci n'exerce pas de contrôle effectif n'empêche pas l'application de l'acquis communautaire, y compris l'application de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 4, 7°, b) de décision-cadre n° 2002/584/JAI, le principe de reconnaissance mutuelle, lus à la lumière de l'article 1(1) du Protocole n°10 annexé au Traité d'adhésion de Chypre à l'UE et l'article 695-24, 4°du code de procédure pénale ;

2°/ que selon l'article 1(1) du Protocole n°10 annexé au Traité d'adhésion de Chypre à l'UE, est suspendue l'application de l'acquis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif ; que cette suspension trouve sa justification, selon ledit protocole, dans l'attachement des parties contractantes à « un règlement global de la question chypriote, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'elles appuient vigoureusement les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies à cet effet » et dans le souhait « que l'adhésion de Chypre à l'Union européenne bénéficie à tous les citoyens chypriotes et favorise la paix civile et la réconciliation » ; que dès lors, l'autorité judiciaire de la République de Chypre ne peut obtenir, par l'émission d'un mandat d'arrêt européen, de l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre, l'arrestation et la remise d'une personne pour des infractions prétendument commises par elle dans une zone sur laquelle elle n'exerce pas de contrôle effectif, lorsque ces poursuites sont exercées pour protéger l'intégrité territoriale de la République de Chypre contre toute personne prenant une part active, même de bonne foi, aux ventes de terrains situés sur le territoire qu'elle considère occupé par la République turque de chypre nord (TRNC) et lorsque ces poursuites sont exercées au détriment de la communauté turque-chypriote résidant au nord de l'île ; que la chambre de l'instruction a, en l'espèce, constaté que « pour protéger son intégrité territoriale, la République de Chypre engage des poursuites à l'encontre de toute personne prenant une part active aux ventes de terrains situés sur le territoire occupé de Chypre qu'elle considère comme des spoliations des propriétaires chypriotes grecs » ; qu'elle a elle-même énoncé que « qu'il apparaît que les poursuites engagées à l'encontre de [Z] [S] par l'Etat requérant chypriote pourraient revêtir un caractère politique en ce qu'elles visent à protéger l'intégrité territoriale de la République de Chypre au détriment de la communauté turque-chypriote résidant au nord de l'île » ; qu'en accordant la remise de l'exposante à l'autorité requérante chypriote, au motif que le « mandat d'arrêt européen a été émis par l'autorité compétente de la République de Chypre et n'est pas sollicité pour s'appliquer dans les zones occupées de Chypre, mais pour être appliqué à la poursuite d'infractions pénales passibles de sanctions en République de Chypre en vertu de sa législation nationale en relation avec les terres dans les zones occupées », que la « suspension de l'application de l'acquis communautaire dans la zone nord, prévue à l'article 1", paragraphe 1, du 10°" Protocole, doit être interprétée de manière restrictive et ne fait pas obstacle à l'application du règlement n° 44/2001 à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone contrôlée par le gouvernement, mais concernant un bien immobilier situé dans la zone nord » et que le « fait que le mandat d'arrêt européen visant [Z] [S] concerne des infractions pénales commises dans les zones de la République de Chypre sur lesquelles celle-ci n'exerce pas de contrôle effectif n'empêche pas l'application de l'acquis communautaire, y compris l'application de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 4, 7°, b) de décision-cadre n° 2002/584/JAI, le principe de reconnaissance mutuelle, lus à la lumière de l'article 1(1)du Protocole n°10 annexé au Traité d'adhésion de Chypre à l'UE et l'article 695-24, 4°du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1erdu Protocole n°1 à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

13. Pour ordonner la remise de Mme [S] à l'autorité judiciaire chypriote, l'arrêt attaqué énonce notamment que le mandat d'arrêt européen la concernant a été émis par l'autorité compétente de la République de Chypre et qu'il est sollicité non pas en vue de son application dans la zone nord de l'île sur laquelle le gouvernement de cet État membre n'exerce pas un contrôle effectif, mais pour permettre la poursuite par cet État d'infractions pénales prévues par sa législation, commises en vue ou à l'occasion d'actes juridiques concernant des immeubles situés dans les zones occupées.

14. Les juges en déduisent que ne fait pas obstacle à la remise de la personne recherchée la suspension de l'application de l'acquis communautaire dans la zone nord, prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du Protocole n° 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

16. Aux termes des dispositions précitées, l'application de l'acquis communautaire est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

17. Pour interpréter ces dispositions, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé, à propos de l'application à un litige du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que l'acte d'adhésion d'un nouvel État membre est fondé essentiellement sur le principe général de l'application immédiate et intégrale des dispositions du droit communautaire audit État et que la dérogation à ce principe doit être interprétée strictement, de sorte que celle que constitue, à titre transitoire, le Protocole n° 10 sur Chypre doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire pour atteindre son objectif (CJUE, arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, points 33 et 35).

18. Elle a en conséquence interprété littéralement l'article 1er, paragraphe 1, du Protocole n° 10 sur Chypre et considéré que la suspension qu'il prévoit est limitée à l'application de l'acquis communautaire dans la zone nord de cet Etat.

19. Pour dire, en vertu de ces principes d'interprétation, que cette suspension ne s'opposait pas à l'application du règlement (CE) n° 44/2001 à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de l'île effectivement contrôlée par le gouvernement chypriote, mais concernant un immeuble situé dans la zone nord, la CJUE ne s'est pas fondée sur le fait que ce règlement n'était pas applicable aux décisions prises par les personnes publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

20. Par ailleurs, les dispositions de l'article 4, 7° b) de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, transposées en droit français par l'article 695-24, 4°, du code de procédure pénale, portent sur un motif facultatif de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, qui concerne l'État membre d'exécution et qui n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, l'infraction poursuivie par l'autorité judiciaire chypriote ayant été commise sur son territoire, lequel fait partie de l'Union européenne.

21. Il en résulte que les raisons invoquées qui justifieraient que les principes d'interprétation du Protocole n° 10 sur Chypre, posés par la décision de la CJUE du 28 avril 2009, ne soient pas applicables s'agissant de la décision-cadre du 13 juin 2022 et du mandat d'arrêt européen émis contre Mme [S], ne sont pas fondées.

22. En l'espèce, la procédure de mandat d'arrêt européen, qui répond à l'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui repose sur le principe de reconnaissance mutuelle, est mise en oeuvre par les autorités judiciaires d'émission et d'exécution à l'encontre de la personne recherchée et n'a pas en elle-même pour objet de s'appliquer dans la zone nord de la République de Chypre, que celle-ci, de fait, ne contrôle pas.

23. En outre, l'infraction de droit chypriote de transactions frauduleuses concernant des biens immobiliers appartenant à autrui, objet principal de la poursuite exercée contre la personne recherchée, n'a en elle-même pas pour objet de régler un conflit de droit de propriété sur des immeubles situés dans la zone nord, et la circonstance que les agissements reprochés à la personne recherchée concernent des actes juridiques relatifs à ces immeubles n'implique pas que la décision-cadre du 13 juin 2002 soit appliquée, de ce fait, dans ladite zone.

24. Ainsi, l'exécution du mandat d'arrêt européen émis contre Mme [S] n'affecte pas l'objectif du protocole n° 10 sur Chypre de contribuer, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à un règlement global de la question chypriote.

25. En conséquence, le fait que le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif sur la zone nord n'est pas de nature à empêcher l'émission d'un mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites des chefs précités et son exécution.

26. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de doute raisonnable d'interprétation, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le Protocole n° 10 sur Chypre ne s'oppose pas à la remise de Mme [S], laquelle n'est par ailleurs pas fondée à invoquer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole n° 1 à ladite Convention.

27. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

Source

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