Cass. crim., 12 août 2026, n° 26-83.286
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 août 2026
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 26-83.286
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01178
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 83-2
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 803-7
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 138-1
- Code de procédure pénale, article 230-19
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Texte intégral
N° R 26-83.286 F-D
N° 01178
ODVS
12 AOÛT 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AOÛT 2026
M. [F] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 décembre 2025, par une ordonnance confirmée par arrêt du 26 décembre suivant.
3. Il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que la règle de l'unique objet de l'appel ne peut être opposée lorsqu'est invoquée l'inexistence ou la nullité d'ordre public des actes qui sont le préalable nécessaire à l'ordonnance de mise en détention provisoire ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 83-2 du code de procédure pénale, que sauf urgence, seul le juge chargé d'instruire est compétent prendre une ordonnance de saisine aux fins de placement en détention provisoire, à l'exclusion des magistrats qui seraient le cas échéant désignés pour le suppléer ; qu'en l'espèce, à l'occasion d'une demande de mise en liberté de M. [Y], il a été soutenu que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était nulle pour avoir été rendue par un juge cosaisi et non par le juge chargé de l'instruction qui est seul compétent pour prendre une telle ordonnance ; qu'il en était déduit que cette nullité emportait celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire et qu'en cet état, la mise en liberté du mis en examen s'imposait ; que pour rejeter la demande, la chambre de l'instruction a estimé que, si effectivement l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était irrégulière, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, une telle irrégularité ne pouvait plus être invoquée, la seule exception à l'unique objet de l'appel portant sur les actes inexistants ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance de saisine du JLD par le juge d'instruction en charge de l'instruction était inexistante et que celle du juge d'instruction cosaisi était elle-même affectée d'une nullité d'ordre public, en ce qu'elle émanait d'un juge incompétent pour saisir le juge des libertés et de détention d'une demande de placement en détention provisoire, en application de l'article 83-2 du code de procédure pénale, ce qui avait pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, sans que puisse être opposée la règle de l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148, 186 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83-2, 201 et 206 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de signer l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.
8. Il se déduit des deux derniers que la régularité du titre de détention peut être examinée à l'occasion d'une demande de mise en liberté dès lors que la règle de l'unique objet ne peut être opposée à la personne mise en examen qui conteste la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue.
9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a été signée par le juge d'instruction adjoint à celui qui était chargé de l'information, l'arrêt attaqué énonce que si cette ordonnance, ainsi que l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y], sont irrégulières, cette irrégularité ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel interjeté contre cette dernière décision.
10. Les juges précisent que la seule exception citée par la défense concerne l'acte inexistant, dont la nullité peut être invoquée lors de l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté.
11. Ils retiennent qu'en l'espèce, si l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, signé par le juge d'instruction adjoint, sans viser l'urgence ou des circonstances exceptionnelles, était irrégulier, il n'était pas inexistant, étant signé par un juge.
12. Ils ajoutent que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le procès-verbal de débat contradictoire étaient régulièrement signés par le juge des libertés et de la détention.
13. Ils en déduisent qu'en vertu de la règle de l'unique objet, le moyen de nullité soulevé par M. [Y] n'est pas recevable.
14. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire elle ne pouvait opposer au demandeur la théorie de l'unique objet, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
17. M. [Y] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
18. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
19. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Y] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
20. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que, si les plaignantes ont été entendues, il ressort de ses conversations enregistrées et de ses déclarations que M. [Y] conteste leurs déclarations quant aux actes qu'elles dénoncent, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il exerce des pressions sur ces dernières aux fins de minorer ou d'exclure sa responsabilité pénale ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que certaines personnes n'ont pas encore été entendues, alors qu'il a participé à de nombreuses soirées de 2017 à 2023, qu'il a organisé et contrôlé les rapports sexuels collectifs lors d'au moins l'une d'entre elles, qu'il conteste les faits, de sorte qu'il est impératif d'exclure toute possibilité de contact avec les personnes qui y ont participé avant qu'elles ne soient elles-mêmes entendues ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [Y] se rend régulièrement en Thaïlande et qu'un risque de fuite n'est pas exclu compte tenu de la lourde peine criminelle encourue ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que si le casier judiciaire de M. [Y] est vierge, le caractère sériel des faits de viols avec torture reprochés, commis sur une longue période, laisse craindre un risque de réitération, d'autant que son expertise psychologique relève une faible capacité d'introspection.
21. Afin d'assurer ces objectifs, M. [Y] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
22. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
23. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 avril 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [Y] est détenu sans titre depuis le 4 décembre 2024 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Y] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [Y] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de la Gironde (33) ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez M. [W] [Y], [Adresse 1], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 8 heures et 18 heures, du lundi au vendredi, et entre 8 heures et 12 heures, le samedi, pour se rendre sur son lieu de travail et au commissariat ;
- Ne pas se rendre dans les lieux suivants : l'établissement « Complexe aquitain » ;
- Se présenter, le lendemain de sa libération, avant 12 heures, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de police de [Localité 1], [Adresse 2] ;
- Remettre, le lendemain de sa libération, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 1], les documents justificatifs de l'identité suivants : carte d'identité et passeport ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : Mmes [X] [V], [Q] [D], [J] [C], [U] [H], [B] [M], [E] [S], [P] [A], MM. [R] [N], [K] [L], [I] [Z], [T] [G], [O] [OH], [LN] [ZB], [HY] [WG], [OE] [MQ], [TX] [NO], [R] [HP], [DV] [KE], [NP] [FW], [FS] [UO], [TC] [PT], [HP] [RS], [KW] [WH], [YG] [DX], [IM] [HE], [WT] [KN], [QB] [BT], [TH] [UN] ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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