Peines : Cass. crim., 12 avril 1995, n° 94-81.956
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1995, 94-81.956, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Inégalité
- Peine supérieure au maximum légal prévu au montant des faits
- Homicide volontaire
- Homicide volontaire concomitant à un autre homicide volontaire
- Pénalités et peines
- Réclusion criminelle
- Loi plus sévère
- Rétroactivité (non)
- Code pénal, article 112-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.956
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 avr. 1995, n° 94-81.956, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Inégalité ; Peine supérieure au maximum légal prévu au montant des faits ; Homicide volontaire ; Homicide volontaire concomitant à un autre homicide volontaire ; Pénalités et peines ; Réclusion criminelle ; Loi plus sévère ; Rétroactivité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 18 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.956
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560375.
Titrage officiel
PEINES - Inégalité - Peine supérieure au maximum légal prévu au montant des faits.
HOMICIDE VOLONTAIRE - Homicide volontaire - Homicide volontaire concomitant à un autre homicide volontaire - Pénalités et peines - Réclusion criminelle - Loi plus sévère - Rétroactivité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE en date du 18 mars 1994 qui, pour meurtre concomitant à un autre meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 1, du Code pénal, 18 et 304 alors applicables ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
10Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger Y... coupable de meurtre concomitant à un autre meurtre, crimes perpétrés le 10 mai 1992, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des infractions retenues contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ;
12Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
13CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 18 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
14Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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