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Immunite : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-84.264

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 04-84.264, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.264
Publication
Bulletin criminel 2005, n° 127, p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-84.264, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Immunite ; Immunité parlementaire ; Immunité d'exécution ; Saisie ; Saisie de fonds provenant de l'indemnité parlementaire d'un membre du Parlement européen ; Possibilité (non) ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'immunité d'exécution dont jouissent les parlementaires européens, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 relatif aux privilèges et immunités des Communautés européennes, ne fait pas obstacle à la saisie, par le juge d'instruction, de fonds provenant des indemnités parlementaires dont le député européen s'est dessaisi pour une affectation étrangère à son activité parlementaire et qui ont été appréhendés en possession d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005, n° 127, p. 443

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071248.

Titrage officiel

IMMUNITE - Immunité parlementaire - Immunité d'exécution - Saisie - Saisie de fonds provenant de l'indemnité parlementaire d'un membre du Parlement européen - Possibilité (non) - Cas

Références de titrage : INSTRUCTION - Saisie - Saisie de fonds provenant de l'indemnité parlementaire d'un membre du Parlement européen - Conditions - Détermination INSTRUCTION - Saisie - Membre du Parlement européen - Immunité d'exécution - Effet

Sommaire officiel

L'immunité d'exécution dont jouissent les parlementaires européens, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 relatif aux privilèges et immunités des Communautés européennes, ne fait pas obstacle à la saisie, par le juge d'instruction, de fonds provenant des indemnités parlementaires dont le député européen s'est dessaisi pour une affectation étrangère à son activité parlementaire et qui ont été appréhendés en possession d'une personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Koldo,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 11 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Mikel Y... et Jon Z... Z... des chefs d'association de malfaiteurs, financement d'une entreprise terroriste, manquement à l'obligation déclarative des sommes, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que, le demandeur à la restitution n'étant pas partie à la procédure, son pourvoi est immédiatement recevable ;

9Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général, le demandeur au pourvoi ayant consulté le rapport du conseiller rapporteur ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 2002, des agents de l'administration des douanes ont contrôlé, à Onnaing (département du Nord), deux personnes circulant à bord d'un véhicule immatriculé en Espagne, dans lequel ils ont découvert une somme de 200 304 euros ainsi qu'un relevé concernant une somme de 210 354 euros retirée, la veille, d'un compte détenu dans une banque bruxelloise ; que les sommes ont été saisies, les investigations ayant permis de présumer que, si les fonds provenaient des indemnités versées au député européen Koldo X..., ils avaient été remis à l'un des occupants de la voiture, Jon Z... pour financer, de façon occulte, les activités d'une organisation soupçonnée d'activités terroristes :

11Attendu que Koldo X... a formé une demande de restitution en faisant valoir que les fonds saisis provenaient bien de ses indemnités parlementaires et qu'il bénéficiait de l'immunité d'exécution ;

12En cet état ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants du Code de procédure pénale, 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 6-1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Attendu que le moyen, qui invoque une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est irrecevable ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16Attendu que le demandeur ne précise pas en quoi sa cause n'aurait pas été entendue équitablement ;

17Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

19Attendu qu'en prononçant l'arrêt en chambre du conseil la chambre de l'instruction a appliqué l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

21Attendu qu'ayant régulièrement formé pourvoi contre l'arrêt, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'ait pu connaître immédiatement les motifs de la décision ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur les cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

24Attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt a répondu aux chefs péremptoires du mémoire produit ; que, d'autre part, la chambre de l'instruction tient de l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de substituer ses motifs à ceux du juge d'instruction ;

25Que les moyens ne sauraient être admis ;

26Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de le Convention européenne des droits de l'homme ;

27Attendu que la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ne saurait entraîner la nullité de la procédure ;

28Que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

29Sur les huitième, dixième et onzième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités, du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et de prérogatives du Parlement européen, des articles 10 et 1 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

30Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de restitution présentée par Koldo X..., l'arrêt retient qu'il existe des indices concordants laissant présumer que ce député européen s'est dessaisi des fonds pour une affectation pouvant apparaître comme étrangère à son activité parlementaire, et que le maintien de la saisie est nécessaire à la manifestation de la vérité ;

31Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

32D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

37Avocat général : Mme Commaret ;

38Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.264
Publication
Bulletin criminel 2005, n° 127, p. 443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-84.264, publié au Bulletin

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