Detention provisoire : Cass. crim., 12 avril 2023, n° 23-80.563
Mots-clés
- Detention provisoire
- Prolongation de la détention
- Débat contradictoire
- Convocation régulière de l'avocat choisi
- Absence
- Obligation de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, d'initiative ou à la demande de l'intéressé (non)
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 5
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-80.563
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00595 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 avr. 2023, n° 23-80.563, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Prolongation de la détention ; Débat contradictoire ; Convocation régulière de l'avocat choisi ; Absence ; Obligation de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, d'initiative ou à la demande de l'intéressé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-80.563
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00595
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6438f142a942a604f5e9314f.
Titrage officiel
detention provisoire
prolongation de la détention
débat contradictoire
convocation régulière de l'avocat choisi
absence
obligation de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, d'initiative ou à la demande de l'intéressé (non)
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention qui constate, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'est pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 23-80.563 F-B
2N° 00595
3RB5
412 AVRIL 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 AVRIL 2023
13M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion avec arme en bande organisée, vol aggravé, association de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [C] [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.
203. Par ordonnance du 21 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
214. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire, alors « que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, de sorte qu'en l'absence au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention est tenu, lorsque le mis en examen le demande, de solliciter l'avocat de permanence ; qu'il résulte de la procédure qu'en l'absence de son avocat au débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, M. [Y] a sollicité la présence de l'avocat de permanence, ce que le juge des libertés et de la détention a refusé sans même tenter de joindre la permanence des avocats, de sorte qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire, motif pris de ce que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 145 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables, ce qui était sans incidence sur le moyen de nullité soulevé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 145-1 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
25Réponse de la Cour
266. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à désigner un avocat d'office à la personne mise en examen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale n'étant pas applicables au débat contradictoire organisé en vue de la prolongation de la détention provisoire.
277. Les juges constatent que l'intéressé a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire initialement fixé et a sollicité un renvoi auquel il a été fait droit.
288. Ils ajoutent que, le jour du débat ainsi reporté, l'avocat a fait savoir qu'il ne pourrait assister son client mais n'a pas formulé de nouvelle demande de renvoi.
299. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.
3010. En effet, le juge des libertés et de la détention qui constatait, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'était pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé.
3111. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3212. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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