Abus de confiance : Cass. crim., 12 décembre 1988, n° 88-83.632
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1988, 88-83.632, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Qualification
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Ancien code pénal, article 408
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.632
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 416 p. 1104
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1988, n° 88-83.632, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Contrôle de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal. L'absence de précision sur la nature de ce contrat ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 mai 1988 ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 416 p. 1104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.632
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 288, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-02-09 , Bulletin criminel 1983, n° 49, p. 103 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063601.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Contrôle de la Cour de Cassation
Références de titrage : ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal. L'absence de précision sur la nature de ce contrat ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 288, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-02-09 , Bulletin criminel 1983, n° 49, p. 103 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
21°) X... Colette, épouse Y...,
32°) Y... Jean-Paul,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui, pour abus de confiance, acceptation illégale de fonds par agent immobilier et omission de délivrer un reçu en contrepartie d'un versement, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende chacun, a prononcé en outre sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Colette X..., épouse Y... et Jean-Paul Y... coupables du délit d'abus de confiance et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à payer des indemnités aux parties civiles ;
9" alors que la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater qu'aurait été remplie en l'espèce l'une des conditions préalables à l'abus de confiance, savoir la remise du chèque en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers, ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
12Attendu que pour retenir à la charge des époux Y... le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs se bornent à énoncer qu'après avoir reçu un chèque à l'occasion d'une opération immobilière pour laquelle ils n'avaient aucun mandat, ces prévenus ont tenté d'en encaisser le montant au moyen d'une saisie-arrêt sur le compte bancaire du tireur et n'ont donné mainlevée de cette saisie qu'après dépôt d'une plainte à leur encontre ;
13Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs ne précisant pas que le chèque avait été remis en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ;
14D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 mai 1988 ;
17Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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