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Instruction : Cass. crim., 12 décembre 1988, n° 88-85.924

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1988, 88-85.924, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Droits de la défense
  • Débat contradictoire
  • Détention provisoire
  • Prolongation
  • Convocation du conseil
  • Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale
  • Ajournement du débat
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 118
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.924
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 422 p. 1119
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1988, n° 88-85.924, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Droits de la défense ; Débat contradictoire ; Détention provisoire ; Prolongation ; Convocation du conseil ; Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale ; Ajournement du débat ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense l'ajournement, au surlendemain de la date prévue, d'un débat contradictoire préalable à la prolongation de détention dès lors que le conseil en est informé par le juge d'instruction et que les formes et délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectés pour la date initialement prévue. Est, en conséquence, écartée à bon droit la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire consécutive au débat contradictoire intervenu dans ces conditions.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 422 p. 1119

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.924

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063606.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Ajournement du débat - Portée

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Droits de la défense - Ajournement du débat - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Ajournement du débat - Portée

Sommaire officiel

Ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense l'ajournement, au surlendemain de la date prévue, d'un débat contradictoire préalable à la prolongation de détention dès lors que le conseil en est informé par le juge d'instruction et que les formes et délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectés pour la date initialement prévue. Est, en conséquence, écartée à bon droit la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire consécutive au débat contradictoire intervenu dans ces conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Mohand,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118, 145, 170 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ;

8" aux motifs que le débat contradictoire avait été primitivement fixé au 25 juillet 1988 et que les conseils avaient été avisés par lettre recommandée du 11 juillet 1988 ; qu'à la date prévue, l'inculpé n'avait pu être extrait de son lieu de détention ; que le procès-verbal de comparution du 27 juillet 1988 porte que les conseils, convoqués " verbalement en notre cabinet le 25 juillet à 10 heures... sont absents, l'un d'eux s'étant excusé le 27 juillet 1988 par téléphone à 11 heures 30 " ; que cette mention du greffier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui n'est d'ailleurs pas contestée, est le seul mode régulier propre à prouver que les formalités prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale ont été remplies ; qu'elle est, même en l'absence de récépissé, suffisante pour établir que la convocation a été faite et que la loi a été respectée ;

9" alors que, d'une part, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, les conseils de l'inculpé doivent être convoqués aux interrogatoires " par lettre recommandée ou par un avis remis contre récépissé " ; que ces moyens de convocation, limitativement prescrits, constituent des formalités substantielles auxquelles il ne peut être légalement suppléé par aucune autre formalité ; qu'en particulier, une prétendue convocation verbale, attestée comme telle par le greffier mais dont il est impossible de savoir si elle a été formulée dans des conditions telles que les conseils de l'inculpé ont pu avoir la conscience d'être convoqués, ne peut légalement se substituer à la formalité consciente que constitue la signature d'un récépissé ; qu'en empêchant les conseils de l'inculpé d'être présents lors de l'interrogatoire, l'irrégularité de la convocation porte atteinte aux droits de la défense ;

10" alors que, d'autre part, et toujours selon l'article 118 du Code de procédure pénale, la convocation du conseil doit avoir lieu " au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire " ; qu'en l'espèce la prétendue convocation " verbale " des conseils de l'exposant n'aurait eu lieu-à la supposer établie-que le 25 juillet 1988, soit l'avant-veille de l'interrogatoire (27 juillet 1988) ; qu'à ce titre également, elle est irrégulière ; qu'en empêchant les conseils de préparer utilement la défense de l'inculpé, la tardiveté de la convocation a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'interrogatoire et celle de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé la disposition légale susvisée ;

11Attendu que pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire préalable que les conseils, convoqués pour le 25 juillet 1988 dans les formes et délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale, ont été informés verbalement par le magistrat instructeur, dans son cabinet et sans objection de leur part, que, l'inculpé n'ayant pu être extrait de son lieu de détention, l'interrogatoire aurait lieu le surlendemain, 27 juillet ; que l'interrogatoire a bien eu lieu ce jour là en l'absence des conseils dont l'un s'était excusé ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et alors que l'ajournement décidé le 25 juillet n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision prolongeant la détention provisoire a été rendue dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.924
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 422 p. 1119
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1988, n° 88-85.924, publié au Bulletin

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