Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Lois et reglements : Cass. crim., 12 décembre 1995, n° 95-81.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 95-81.237, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-rétroactivité
  • Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Révocation partielle
  • Article 132-49 du Code pénal
  • Code pénal, article 112-2
  • Code pénal, article 132-49
  • Code de procédure pénale, article 742-2
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.237
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 376 p. 1099
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1995, n° 95-81.237, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation partielle ; Article 132-49 du Code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 112-2, 3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1995 ;

Et attendu que la peine de 4 mois d'emprisonnement, résultant de la révocation partielle du sursis prononcée le 13 octobre 1994 avec effet au 9 octobre 1994, ayant été exécutée, il ne reste plus rien à juger ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 376 p. 1099

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068331.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation partielle - Article 132-49 du Code pénal.

Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Révocation partielle - Quantum autorisé - Dispositions plus sévères de l'article 132-49 du Code pénal par rapport aux dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 112-2, 3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, du 1er février 1995, qui a confirmé la révocation partielle à concurrence de 4 mois, de la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 19 décembre 1990, contre Salah X...

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-2, 3o, 132-47 à 132-49 du Code pénal et 742-2, aujourd'hui abrogé, du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'appel a confirmé la révocation à hauteur de 4 mois du sursis avec mise à l'épreuve accordé à une personne condamnée avant l'entrée en vigueur des dispositions susvisées du Code pénal ;

8" aux motifs que les dispositions de l'article 132-49 dudit Code, qui permettent, dans des cas bien plus nombreux que sous l'empire de la loi antérieurement applicable, d'éviter la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve, ne sont pas plus sévères que celles de l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale ;

9" alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 112-2, 3o du Code pénal aux termes duquel les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

10" qu'en effet, l'article 742-2 du Code de procédure pénale, en vigueur lors du prononcé du jugement plaçant le condamné avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve, interdisait aux juges, en cas de manquement par l'intéressé à ses obligations, d'ordonner la mise à exécution partielle de la peine pour une durée dépassant deux mois ; qu'une telle limite n'est plus prévue par les dispositions du Code pénal visées au moyen qui fixent, à compter du 1er mars 1994, les conditions de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve ;

11" que, dès lors, en révoquant partiellement pour une durée supérieure à deux mois le sursis dont bénéficiait le condamné, la cour d'appel lui a rétroactivement fait application de la loi pénale nouvelle plus sévère " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 112-2, 3o du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de l'article 132-49 du Code pénal, qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement du 13 octobre 1994, pris sur requête du juge de l'application des peines, le tribunal correctionnel de Paris, appliquant le nouveau texte de l'article 742, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et l'article 132-49 du Code pénal, a révoqué partiellement, à hauteur de 4 mois, la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans, prononcée par jugement du 19 décembre 1990 pour des faits commis le 16 octobre 1990, et a ordonné le maintien en détention de Salah X..., écroué depuis le 9 octobre 1994 en vertu d'un ordre d'incarcération ;

15Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que les modalités de sursis avec mise à l'épreuve fixées par l'article 132-49 du Code pénal ne sont pas plus sévères que celles résultant de l'ancien article 742-2 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles peuvent éviter le prononcé de la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve dans des cas beaucoup plus nombreux que sous le régime antérieur et qu'en outre la peine prononcée demeure identique à elle-même, son éventuelle révocation n'étant qu'un aléa exceptionnel ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce la loi limitait à 2 mois la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1995 ;

20Et attendu que la peine de 4 mois d'emprisonnement, résultant de la révocation partielle du sursis prononcée le 13 octobre 1994 avec effet au 9 octobre 1994, ayant été exécutée, il ne reste plus rien à juger ;

21Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.237
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 376 p. 1099
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1995, n° 95-81.237, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1995