Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 décembre 1995, n° 95-84.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 95-84.949, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Réponse nécessaire
- Articles 5, paragraphe 3 et article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (oui)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.949
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1995, n° 95-84.949, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Réponse nécessaire ; Articles 5, paragraphe 3 et article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 11 août 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.949
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556718.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Réponse nécessaire - Articles 5, paragraphe 3 et article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (oui).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- P. Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 11 août 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur articulation essentielle des mémoires dont elle est saisie ;
10Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Pascal P., accusé de viols par ascendant sur mineure de quinze ans, la chambre d'accusation énonce que la détention provisoire de l'accusé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et sur la victime, pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
11Mais attendu qu'en décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'avocat de Pascal P., qui invoquait la violation des dispositions des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 11 août 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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