Cassation : Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-86.301
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-86.301, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire
- Mémoire
- Production
- Omission
- Déchéance
- Code de procédure pénale, article 567-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.301
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-86.301, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire ; Mémoire ; Production ; Omission ; Déchéance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.301
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589243.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire - Mémoire - Production - Omission - Déchéance.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 23 juin 2000 rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le demandeur ou son avocat n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application du texte précité ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
13Avocat général : M. Lucas ;
14Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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