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(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 12 décembre 2001, n° 01-86.968

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-86.968, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.968
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2001, n° 01-86.968, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.968

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603763.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a ordonné, à compter du 6 septembre 2001 à zéro heure, la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corps ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215-2 et 217 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, par arrêt, en date du 10 août 2000, notifié le 1er septembre suivant, X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

10Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a soutenu que le point de départ du délai d'un an, prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale, devait être fixé à la date de l'arrêt de renvoi, majorée du délai de signification de trois jours prescrit par l'article 217, alinéa 3, du Code précité ainsi que du délai de pourvoi de cinq jours ;

11Attendu que, pour écarter cet argument repris au moyen, la chambre de l'instruction relève que l'arrêt renvoyant X... devant la cour d'assises et décernant l'ordonnance de prise de corps a été notifié le 1er septembre 2000 ; qu'elle ajoute que le délai de signification ou de notification prévu par l'article 217 n'est pas prescrit à peine de nullité et que le retard apporté, en l'espèce, dans la notification à la personne détenue n'a pu avoir pour effet que de reculer d'autant le point de départ du délai de pourvoi ;

12Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction énonce que les nombreuses procédures en attente d'examen par la cour d'assises des Yvelines ont fait obstacle à ce que cette juridiction non permanente ait pu connaître, à ce jour, des faits reprochés à X... et puisse les juger avant le 6 septembre 2001, cette affaire étant audiencée les 3 et 4 décembre suivants ; qu'elle ajoute qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les plaignantes et qu'il est à craindre que l'accusé, ressortissant de nationalité algérienne, pays où demeurent ses proches, ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice en quittant le territoire national ;

16Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a, sans insuffisance, mentionné les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.968
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2001, n° 01-86.968, inédit

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