Travail : Cass. crim., 12 février 1985, n° 84-92.043
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1985, 84-92.043, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Salaire
- Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
- Majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire
- Inclusion
- Code du travail, article D. 141-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.043
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 71
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1985, n° 84-92.043, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Salaire ; Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire ; Inclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail que, pour la détermination du salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, peuvent être pris en considération les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Encourt dès lors, la cassation, l'arrêt qui condamne, pour contraventions au Code du travail, un chef d'entreprise auquel il est reproché d'avoir versé à des employés des salaires de base dont le montant était inférieur au SMIC et refuse de prendre en compte, pour le calcul des sommes versées, les primes, accessoires et avantages, ayant le caractère de compléments de salaire, que le texte précité permettait d'y inclure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 AVRIL 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.043
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-11-07 Bulletin criminel 1957 n° 718 p. 1297 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1962-03-04 Bulletin 1962 V n° 147 p. 110 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03 Bulletin 1980 n° 705 p. 520 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-10 Bulletin criminel 1983 n° 137 p. 333 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-01 Bulletin 1983 n° 293 p. 209 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064651.
Titrage officiel
TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire - Inclusion.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail que, pour la détermination du salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance, peuvent être pris en considération les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Encourt dès lors, la cassation, l'arrêt qui condamne, pour contraventions au Code du travail, un chef d'entreprise auquel il est reproché d'avoir versé à des employés des salaires de base dont le montant était inférieur au SMIC et refuse de prendre en compte, pour le calcul des sommes versées, les primes, accessoires et avantages, ayant le caractère de compléments de salaire, que le texte précité permettait d'y inclure (1).
Textes cités
- Code du travail, article D. 141-3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code du travail, article R. 154-1
- Code du travail, article L. 141-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-11-07 Bulletin criminel 1957 n° 718 p. 1297 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1962-03-04 Bulletin 1962 V n° 147 p. 110 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03 Bulletin 1980 n° 705 p. 520 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-10 Bulletin criminel 1983 n° 137 p. 333 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-01 Bulletin 1983 n° 293 p. 209 (Cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
21° X... FREDERIC,
32° LA SOCIETE PORCHER,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 AVRIL 1984, QUI A CONDAMNE X... A 19 AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE, POUR PAIEMENT A DES SALARIES DE REMUNERATIONS INFERIEURES AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA SOCIETE PRECITEE ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 154-1 ET D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MONSIEUR X... POUR AVOIR VERSE A 19 SALARIES UNE REMUNERATION INFERIEURE AU S.M.I.C. ;
8"AUX MOTIFS QUE L'INCORPORATION DANS LE CALCUL DU S.M.I.C. DES PRIMES ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRE ABOUTIRAIT, SI UNE TELLE INTERPRETATION ETAIT RETENUE, A INCLURE DANS LE S.M.I.C. DES PRIMES ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRE, ABOUTIRAIT, SI UNE TELLE INTERPRETATION ETAIT RETENUE, A INCLURE DANS LE S.M.I.C. DES ELEMENTS QUI LUI SONT ETRANGERS, FAISANT APPARAITRE, LORSQU'ILS SERAIENT RETRANCHES DE LA REMUNERATION PERCUE, UN SALAIRE DE BASE TOUJOURS INFERIEUR AU S.M.I.C. ET LAISSE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE, PRECISEMENT, LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE DEFINIE A L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DU TRAVAIL EST EXCLUSIVEMENT LE PRODUIT DU S.M.I.C. EXPRIME SOUS FORME D'UN TAUX HORAIRE FIXE REGLEMENTAIREMENT PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;
9QU'IL IMPORTE DE NE PAS CONFONDRE LA REMUNERATION PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE, QUI PREND EN COMPTE TOUS LES ELEMENTS RENTRANT DANS LE CALCUL DU SALAIRE, AVEC LE S.M.I.C. ;
10"ALORS QUE LE DELIT CONSISTANT A VERSER A UN SALARIE UN SALAIRE INFERIEUR AU S.M.I.C. N'EST REALISE QUE SI LE SALAIRE HORAIRE VERSE A CE SALARIE, ET INCLUANT TOUTES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, EST INFERIEUR AU S.M.I.C. ;
11QUE LA COUR D'APPEL, EN REFUSANT, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, DE TENIR COMPTE DES "PRIMES, ET AUTRES ACCESSOIRES OU COMPLEMENTS DE SALAIRES" QUE MONSIEUR X... VERSAIT A SES SALARIES EN SUS DE LEUR SALAIRE DE BASE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
12" VU LESDITS ARTICLES ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE HORAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC), PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION LES AVANTAGES EN NATURE ET MAJORATIONS DIVERSES AYANT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, A LA SEULE EXCLUSION DES SOMMES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS, DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVUES PAR LA LOI ET, POUR LA REGION PARISIENNE, DE LA PRIME DE TRANSPORT, AINSI QUE DES PRIMES DONT L'ATTRIBUTION EST ALEATOIRE ;
14ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 11 OCTOBRE 1982, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, EFFECTUANT UN CONTROLE A L'USINE DIRIGEE PAR X..., A CONSTATE QUE 19 MEMBRES DU PERSONNEL AVAIENT PERCU, EN JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1982, DES SALAIRES DE BASE DONT LE MONTANT N'ATTEIGNAIT PAS CELUI DU S.M.I.C., TEL QU'IL ETAIT ALORS FIXE ;
15"ATTENDU QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL INTERDISANT A TOUT EMPLOYEUR DE VERSER A SON PERSONNEL DES SALAIRES INFERIEURS AU S.M.I.C., X... A SOUTENU QUE DEVAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, POUR L'APPRECIATION DU MONTANT REEL DES SALAIRES VERSES, NON SEULEMENT LE SALAIRE DE BASE, MAIS AUSSI TOUS LES ELEMENTS QUI S'Y AJOUTENT ET, NOTAMMENT, LES PRIMES, ACCESSOIRES ET AVANTAGES ;
16QUE, SELON CE MODE DE CALCUL, AUCUN DES SALARIES CONCERNES N'AVAIT TOUCHE UNE REMUNERATION MENSUELLE INFERIEURE AU S.M.I.C. ;
17ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE TELLE METHODE ABOUTIRAIT A INCLURE DANS LE SALAIRE DES ELEMENTS QUI Y SONT ETRANGERS ET FERAIT TOUJOURS APPARAITRE UN SALAIRE DE BASE INFERIEUR, LAISSE A LA DISCRETION DE L'EMPLOYEUR ;
18QUE SON APPLICATION RELEVE D'UNE CONFUSION ENTRE LA REMUNERATION PREVUE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, LAQUELLE PREND EN COMPTE TOUS LES ELEMENTS ENTRANT DANS LE CALCUL DU SALAIRE ET RESULTE D'UN ACCORD ENTRE ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES ET PATRONALES, ET LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE, IMPERATIVEMENT FIXE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ;
19MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
20D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
21PAR CES MOTIFS :
22CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 AVRIL 1984 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
23RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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