Mineur : Cass. crim., 12 février 1986, n° 85-93.897
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1986, 85-93.897, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Cour d'assises
- Arrêt
- Publicité
- Arrêt incident.
- Prononcé
- Code de procédure pénale, article 306
- Cassation partielle.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.897
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 58 p. 136
- Solution
- Cassation partielle.
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1986, n° 85-93.897, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Cour d'assises ; Arrêt ; Publicité ; Arrêt incident. ; Prononcé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les règles spéciales de publicité prescrites pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent que les débats et ne s'appliquent pas aux arrêts sur les incidents qui doivent être rendus en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-de-Haute-Provence du 21 juin 1985, dans ses seules dispositions concernant X...Jean-Baptiste, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la même Cour d'assises du 22 juin 1985 prononçant sur les intérêts civils, mais seulement en ce qui concerne ledit X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Et attendu que X..., seul accusé restant en cause, était majeur à la date des faits ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Hautes-Alpes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 58 p. 136
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.897
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-12-18, bulletin criminel 1970 N° 301 p. 732 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-07-03, bulletin criminel 1974 N° 248 p. 637 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-23, bulletin criminel 1982 N° 172 p. 478 (Rejet et Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-05, bulletin criminel 1984 N° 8 p. 23 (Cassation) et les arrets cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065017.
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'assises - Arrêt - Publicité - Arrêt incident. - Prononcé
Références de titrage : * MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Arrêt sur incident contentieux (non) | * COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Arrêt - Publicité - Arrêt incident - Prononcé
Sommaire officiel
Les règles spéciales de publicité prescrites pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent que les débats et ne s'appliquent pas aux arrêts sur les incidents qui doivent être rendus en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 06
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-12-18, bulletin criminel 1970 N° 301 p. 732 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-07-03, bulletin criminel 1974 N° 248 p. 637 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-06-23, bulletin criminel 1982 N° 172 p. 478 (Rejet et Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-01-05, bulletin criminel 1984 N° 8 p. 23 (Cassation) et les arrets cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... (Jean-Baptiste),
3contre un arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-de-Haute-Provence en date du 21 juin 1985 qui, pour vol qualifié, violences avec préméditation, dégradation volontaire de biens mobiliers et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 22 juin 1985 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
6Attendu que ledit mémoire allègue de prétendues irrégularités de la procédure d'instruction ;
7Attendu que de tels vices, s'ils existaient, seraient en vertu de l'article 594 du Code de procédure pénale couverts par l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation devenu définitif ;
8Que dès lors le mémoire personnel du demandeur ne peut être accueilli ;
9Vu le mémoire de la société civile professionnelle Philippe et Claire Y... ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 06 du Code de procédure pénale, 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
11" en ce que la Cour d'assises des mineurs a rendu un arrêt sur un incident contentieux en audience à publicité restreinte ;
12" alors que s'agissant d'une décision prononcée sur un incident contentieux, elle devait nécessairement être rendue en audience publique ; "
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que les règles spéciales de publicité restreinte prescrites pour la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent que les débats ; que tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit être prononcé en audience publique sauf si le huis clos a été ordonné en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que durant l'audience à publicité restreinte de la Cour d'assises des mineurs, les avocats du demandeur ont déposé des conclusions tendant à une mesure d'instruction complémentaire ; que ledit procès-verbal ne constate pas que pour la lecture de l'arrêt incident rendu par la Cour, la publicité de l'audience ait été complètement rétablie ;
16D'où il suit que les textes visés au moyen ont été méconnus et que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-de-Haute-Provence du 21 juin 1985, dans ses seules dispositions concernant X...Jean-Baptiste, ensemble en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
20CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt de la même Cour d'assises du 22 juin 1985 prononçant sur les intérêts civils, mais seulement en ce qui concerne ledit X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
21Et attendu que X..., seul accusé restant en cause, était majeur à la date des faits ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises des Hautes-Alpes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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