Impots et taxes : Cass. crim., 12 janvier 1981, n° 80-91.558
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1981, 80-91.558, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Fraude fiscale
- Contributions indirectes
- Pénalités
- Amende fiscale
- Sursis
- Conditions d'application
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.558
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 janv. 1981, n° 80-91.558, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Fraude fiscale ; Contributions indirectes ; Pénalités ; Amende fiscale ; Sursis ; Conditions d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1801 du Code général des impôts, en cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, les tribunaux, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, ne peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine que pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits, prévue par l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui a accordé à des prévenus qui n'avaient jamais fait l'objet antérieurement d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, le sursis à l'exécution d'une pénalité proportionnelle qui avait été limitée au montant de la somme servant de base à son calcul.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 13
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.558
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062224.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Contributions indirectes - Pénalités - Amende fiscale - Sursis - Conditions d'application.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1801 du Code général des impôts, en cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, les tribunaux, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, ne peuvent décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine que pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits, prévue par l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui a accordé à des prévenus qui n'avaient jamais fait l'objet antérieurement d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, le sursis à l'exécution d'une pénalité proportionnelle qui avait été limitée au montant de la somme servant de base à son calcul.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DECIDANT, POUR CHACUNE DES TROIS INFRACTIONS DONT IL A RECONNU LES PREVENUS COUPABLES, QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE, ALORS QU'EN L'OCCURRENCE, CETTE PENALITE ETAIT DEJA LIMITEE A UNE FOIS LA VALEUR DU SUCRE, N'A PAS LAISSE A LA CHARGE DES INTERESSES UNE SOMME AU MOINS EGALE AU MINIMUM PREVU PAR LA LOI ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1801 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, EN CAS DE CONDAMNATION POUR INFRACTION AUX LOIS ET REGLEMENTS REGISSANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES TRIBUNAUX, SI L'INCULPE N'A JAMAIS ETE L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL SUIVI DE CONDAMNATION OU DE TRANSACTION, NE PEUVENT DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE LA PEINE QUE POUR LA PARTIE EXCEDANT LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE DE UNE A TROIS FOIS LES DROITS ;
6ATTENDU QU'A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... EDMOND ET Y... JEAN, CHACUN, A 500 FRANCS D'AMENDE, A UNE PENALITE EGALE A UNE FOIS LA VALEUR DE 3 000 KILOS DE SUCRE FRAUDES, SOIT 7 960,80 FRANCS ET A LA CONFISCATION DE CETTE MEME QUANTITE DE SUCRE, LE PREMIER POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE 423 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE SECOND POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE 425 DU MEME CODE ; QUE LES DEUX PREVENUS ONT ETE EN OUTRE CONDAMNES SOLIDAIREMENT A DES PENALITES IDENTIQUES, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE CONSTATANT QU'AUCUN DES SUSNOMMES N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET ANTERIEUREMENT D'UN PROCES-VERBAL SUIVI DE CONDAMNATION OU DE TRANSACTION, LES JUGES D'APPEL ONT ASSORTI DU SURSIS LES PENALITES PROPORTIONNELLES AINSI PRONONCEES ;
7MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT LIMITE A L'EGARD DES DEUX PREVENUS LA PENALITE PROPORTIONNELLE AU MONTANT DE LA SOMME SERVANT DE BASE A SON CALCUL, NE POUVAIT ACCORDER LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE PENALITE QUI N'EXCEDAIT PAS LADITE SOMME; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
8PAR CES MOTIFS ; ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
9CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 28 FEVRIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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