Societe : Cass. crim., 12 janvier 1987, n° 85-94.472
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1987, 85-94.472, Inédit
Mots-clés
- Societe
- Abus de biens sociaux
- Conditions
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.472
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 1987, n° 85-94.472, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societe ; Abus de biens sociaux ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.472
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525077.
Titrage officiel
SOCIETE - Abus de biens sociaux - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de BESANCON,
4contre un arrêt de ladite Cour en date du 2 juillet 1985 qui, dans une procédure suivie contre S. C. du chef de complicité d'abus de biens sociaux, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
5Vu le mémoire du procureur générale près la Cour d'appel de Besançon et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 59 et 60 du Code pénal et 437 de la loi du 24 juillet 1966, contrariété de motifs et manque de base légale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., ayant consenti la location gérance de l'entreprise artisanale qu'il exploitait à titre personnel, à la société anonyme Sodex constituée à cette fin et dont il était le président du conseil d'administration, a sollicité de l'agence du CIAL à Dôle, des facilités bancaires en faveur de ladite société ; que Y..., directeur de cet établissement, ayant refusé tant que ne serait pas résorbé le découvert du compte personnel de X..., ce dernier a fait virer sur ce compte une somme de 240. 000 francs représentant la quasi totalité du capital de la société Sodex, déposé à la même banque ; que cette opération n'était justifiée par aucune contrepartie notamment le rachat par la société Sodex du stock de l'entreprise X... lequel, aux termes des statuts de ladite société, ne devait s'opérer que progressivement au fur et à mesure des besoins engendrés par l'activité de celle-ci ;
8Attendu que X... a été poursuivi notamment du chef d'abus de biens sociaux de la société Sodex, et Y... pour complicité de ce délit ;
9Attendu que pour relaxer Y... des fins de la poursuite, réformant ainsi la décision de condamnation, l'arrêt attaqué énonce qu'en sa qualité de banquier, le prévenu n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de la Sodex ; que l'exigence de la résorption du découvert du compte personnel de X..., à laquelle il avait soumis l'octroi des facilités de caisse sollicitées par ce dernier en faveur de la société Sodex, ne pouvait être assimilée à des promesses ou à des pressions ayant provoqué ledit X... à abuser des biens de la société qu'il dirigeait ;
10Qu'enfin la preuve n'était pas rapportée que Y..., contrairement à ce qu'il affirmait, eût connu les clauses des statuts de la société relatives au rachat progressif du stock de l'entreprise X..., il ne pouvait lui être reproché d'avoir accepté le virement frauduleux qui, effectué en méconnaissance de ses stipulations, consommait l'abus des biens sociaux commis par X... et d'avoir ainsi sciemment aidé l'auteur de ce délit ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs, par lesquels elle a, sans insuffisance ni contradiction, substitué son appréciation souveraine à celle des premiers juges, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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