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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 13 janvier 1987, n° 86-92.469

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1987, 86-92.469, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Griefs tirés de la violation des articles 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal (non)
  • 2° attentat a la liberte
  • Infractions visées à l'article 114 du Code pénal
  • Enumération limitative
  • Ancien code pénal, article 127
  • Ancien code pénal, article 184
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Ancien code pénal, article 114
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.469
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 10 p. 30
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 86-92.469, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Griefs tirés de la violation des articles 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal (non) ; 2° attentat a la liberte ; Infractions visées à l'article 114 du Code pénal ; Enumération limitative

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 10 p. 30

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.469

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064067.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Griefs tirés de la violation des articles 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal (non)

2° ATTENTAT A LA LIBERTE - Infractions visées à l'article 114 du Code pénal - Enumération limitative

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Griefs tirés de la violation des articles 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal (non)

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° N'est pas recevable sur le fondement de l'article 575, alinéa 2, 7°, du Code de procédure pénale, le moyen présenté par la partie civile qui critique un arrêt de non-lieu relatif aux infractions prévues par les articles 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal ; en effet ces infractions qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 114 de ce Code dont l'énumération est limitative ne figurent pas parmi celles visées par ledit article 575 alinéa 2, 7°, du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Robert, partie civile,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 février 1986 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infractions aux articles 114, 127, 2°, et 184, alinéa 2, du code pénal, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque.

4LA COUR,

5Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 1981 portant désignation de juridiction par application de l'article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 127, 2°, 184, alinéa 2, et 114 du Code pénal ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suivant plainte avec constitution de partie civile du 5 mars 1985 adressée à la chambre d'accusation désignée par l'arrêt précité de la Chambre criminelle, X... a dénoncé à l'encontre de Françoise Y..., maire de la commune de Ganges, des faits caractérisant, selon lui, des excès de pouvoirs, abus d'autorité et atteinte à la liberté qu'il a qualifiés d'infractions aux articles 114, 127, 2°, et 184, alinéa 2, du Code pénal ; que lesdites infractions seraient constituées par le fait, alors que la commune de Ganges était bénéficiaire d'une ordonnance d'expropriation portant sur un immeuble occupé par X..., qui n'en était pas propriétaire, sans avoir obtenu de décision de justice prescrivant l'expulsion dudit X... de lui avoir fait signifier un commandement de vider les lieux puis tenté de le faire expulser ;

9Attendu qu'après avoir exposé les faits objet de la plainte, la chambre d'accusation, pour déclarer qu'il n'y avait lieu à suivre, relève que Françoise Y... s'est bornée à prendre des dispositions pour tenter d'obtenir l'expulsion de la partie civile et qu'aucune de ces dispositions n'est susceptible de recevoir une qualification pénale ;

10Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, la seule délivrance de sommations par ministère d'huissier ne saurait constituer les infractions dénoncées ;

11D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable en tant qu'il vise les infractions aux articles 127-2 et 184, alinéa 2, du Code pénal qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 575, alinéa 2-7°, du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.469
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 10 p. 30
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1987, n° 86-92.469, publié au Bulletin

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