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Urbanisme : Cass. crim., 12 janvier 1988, n° 87-80.619

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1988, 87-80.619, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-80.619, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Plan d'urbanisme ; Conservation des espaces boisés ; Abattage d'arbres ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520567.

Titrage officiel

URBANISME - Plan d'urbanisme - Conservation des espaces boisés - Abattage d'arbres - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mario,

4contre un arrêt n° 1729 du 10 décembre 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à quarante mille francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R 130-1 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé à des travaux de modification du sol par abattage d'arbres sans autorisation administrative préalable, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey classé en zone NDa par le plan d'occupation des sols en vigueur, et l'a condamné en conséquence à la peine de 40 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il ressort d'un procès-verbal dressé le 10 avril 1984 par un agent de la direction départementale de l'Equipement qu'il avait été procédé, à cette date, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier de Thiey appartenant à la SARL "SITPE", dont X... est le gérant, à un abattage d'arbres en vue de la création d'une voie d'accès par déblai de terrain ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a fait que procéder au nettoyage de ladite parcelle, cette affirmation est contredite par les constatations faites dans ce procès-verbal qui mentionne l'existence d'un abattage d'arbres, tout comme est établie par quatre photographies jointes au dossier, l'existence d'une voie d'accès créée par abattage d'arbres dans un bois relativement dense ; que cette création faite dans une zone NDa du POS de la commune qui interdit le déboisement, ou le terrassement altérant le paysage, entraînant la réalisation d'une voie nouvelle, constitue une infraction aux articles L. 130-1, L. 160-1 du Code de l'urbansime, réprimée par les articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code ;

5"alors que, l'application des dispositions susvisées du Code de l'urbanisme étant exclue dans l'hypothèse visée par l'article R 130-1 du même Code régissant l'abattage d'arbres dangereux ou morts exempté d'autorisation administrative préalable, la Cour, qui relève seulement que le procès-verbal dressé par le DDE à la date du 10 avril 1984, établit l'existence d'un abattage d'arbres ayant permis la création d'une voie d'accès, sans avoir recherché si les arbres abattus ne constituaient pas des bois morts ou des arbres dangereux, ce que tendait pourtant à établir la description qui en avait été donnée par X... lors de son audition par l'Administration responsable qui n'avait pas contesté leur état d'étouffement par du lierre, ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation à son encontre sans priver sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une zone protégée par un plan d'ocupation des sols, Mario X..., directeur de la société S.I.P.T.E., a, sur un terrain boisé appartenant à cette dernière, abattu des arbres pour créer une voie d'accès ; qu'il a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la juridiction du second degré d'avoir confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sans avoir recherché si les arbres abattus étaient vivants ou morts dès lors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu ne s'est pas borné à un simple nettoyage du bois mais qu'il a procédé, dans un espace boisé classé, à un changement d'affectation du sol et qu'il a ainsi commis, comme l'a relevé la cour d'appel, l'infraction prévue par les articles L. 130-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-80.619, inédit

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