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Comparution immediate : Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 15-86.514

Mots-clés

  • Comparution immediate
  • Procédure
  • Impossibilité de réunir le tribunal le jour même
  • Ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
  • Ordonnance insusceptible de recours
  • Exception
  • Pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation
  • Code de procédure pénale, article 396
  • Code de procédure pénale, article 693
  • Formation restreinte
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-86.514
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00174
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 15-86.514, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Comparution immediate ; Procédure ; Impossibilité de réunir le tribunal le jour même ; Ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Ordonnance insusceptible de recours ; Exception ; Pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.514

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00174

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd947ee48f9482f6f083297.

Titrage officiel

comparution immediate

procédure

impossibilité de réunir le tribunal le jour même

ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention

ordonnance insusceptible de recours

exception

pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation

Sommaire officiel

Est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 15-86.514 F-P+B

2N° 174

3ND

412 JANVIER 2016

5IRRECEVABILITE

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

13IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [T], du chef de conduite sans permis et sans assurance, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ;

14Vu le mémoire produit ;

15Sur la recevabilité du pourvoi :

16Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour ;

17Par ces motifs :

18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Zita ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-86.514
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00174
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 15-86.514, publié au Bulletin

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