Comparution immediate : Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 15-86.514
Mots-clés
- Comparution immediate
- Procédure
- Impossibilité de réunir le tribunal le jour même
- Ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
- Ordonnance insusceptible de recours
- Exception
- Pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 396
- Code de procédure pénale, article 693
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-86.514
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00174 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 15-86.514, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Comparution immediate ; Procédure ; Impossibilité de réunir le tribunal le jour même ; Ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Ordonnance insusceptible de recours ; Exception ; Pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.514
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00174
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd947ee48f9482f6f083297.
Titrage officiel
comparution immediate
procédure
impossibilité de réunir le tribunal le jour même
ordonnance de refus de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
ordonnance insusceptible de recours
exception
pourvoi ouvert dans l'intérêt de la loi par le procureur général de la cour de cassation
Sommaire officiel
Est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 396 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 693
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 15-86.514 F-P+B
2N° 174
3ND
412 JANVIER 2016
5IRRECEVABILITE
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
13IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [T], du chef de conduite sans permis et sans assurance, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ;
14Vu le mémoire produit ;
15Sur la recevabilité du pourvoi :
16Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour ;
17Par ces motifs :
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Zita ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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