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Abus de confiance : Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-91.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1976, 75-91.541, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Qualification
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Limites
  • Usurpation de titres ou de fonctions
  • Fonctions publiques
  • Eléments constitutifs
  • Immixtion
  • Actes étrangers aux fonctions
  • Ancien code pénal, article 258
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 536
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-91.541, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Limites ; Usurpation de titres ou de fonctions ; Fonctions publiques ; Eléments constitutifs ; Immixtion ; Actes étrangers aux fonctions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation, lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat, mais de la volonté des cocontractants souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 536

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.541

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060550.

Titrage officiel

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

2) USURPATION DE TITRES OU DE FONCTIONS - Fonctions publiques - Eléments constitutifs - Immixtion - Actes étrangers aux fonctions.

Sommaire officiel

La détermination par le juge du fait de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation, lorsque cette détermination résulte, non d'une dénaturation du contrat, mais de la volonté des cocontractants souverainement déduite des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties (1).

L'article 258 du code pénal sanctionne ceux qui même sans usurpation de titres, ont accompli des actes d'une fonction dont ils n'étaient pas investis, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire, pour que le délit existe, que la victime l'ait cru (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X...(ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, DU 13 MAI 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE ET IMMIXTION SANS TITRE DANS UNE FONCTION PUBLIQUE, L'A CONDAMNE AUX PEINES DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DE 10000 FRANCS D'AMENDE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES ABUS DE CONFIANCE VISES AUX QUATRE PREMIERS ALINEAS DE LA PREVENTION ;

4" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LE 19 FEVRIER 1970 QUATRE PERSONNES ONT CONFIE DIVERSES SOMMES A TITRE DE DEPOT AU DEMANDEUR QUI DEVAIT LES RESTITUER A TOUTE REQUISITION ;

5" ALORS QUE POUR PRONONCER UNE CONDAMNATION POUR ABUS DE CONFIANCE LES JUGES DU FOND DOIVENT PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI EN QUALIFIANT LE CONTRAT LES JUGES N'EN ONT PAS DENATURE LE VERITABLE CARACTERE, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LA COUR S'EST BORNEE A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT SANS DONNER AUCUNE PRECISION SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI AURAIENT DONNE LIEU A SA CONCLUSION NI SUR SES CONDITIONS D'EXECUTION, SA NATURE ET SA PORTEE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ECONOME A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE, S'EST FAIT REMETTRE A TITRE DE DEPOT, HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, PAR Y..., Z..., A...ET B..., DE SOMMES QUI SE MONTAIENT RESPECTIVEMENT A 60 FRANCS,800 FRANCS,62 FRANCS ET 62 FRANCS ;

7QU'IL S'EST ENGAGE A RESTITUER CES SOMMES AUX DEPOSANTS DES QU'IL EN SERAIT REQUIS ;

8QU'IL S'EST TROUVE PEU APRES DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRESENTER LES 984 FRANCS QUI LUI AVAIENT ETE AINSI CONFIES ;

9QUE, POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS POUR ABUS DE CONFIANCE, X...N'A PAS CONTESTE, DEVANT LES JUGES, L'EXISTENCE DES CONTRATS DE DEPOT QU'IL AVAIT CONCLUS AVEC LES SUSNOMMES, MAIS A PRETENDU SE DISCULPER EN ALLEGUANT QUE LES DENIERS QU'IL DEVAIT CONSERVER ET RENDRE LUI AVAIENT ETE DEROBES ;

10ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION AU PREVENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 408, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE EXPOSE LES DIVERSES CIRCONSTANCES QUI FONT APPARAITRE COMME MENSONGER CE SYSTEME DE DEFENSE ET DECLARE QU'EN REALITE LES SOMMES DONT IL S'AGIT ONT ETE DISSIPEES PAR LEUR DEPOSITAIRE DANS DES CONDITIONS QUI ETABLISSENT LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE DONT X...A ETE RECONNU COUPABLE ET QUI PRECISENT, NOTAMMENT, QUE LA REMISE DES SOMMES DISSIPEES A ETE OPEREE EN VERTU DE CONTRATS DE DEPOT, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;

12QU'EN EFFET LA DETERMINATION PAR LE JUGE DU FAIT DE LA NATURE DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LORSQUE CETTE DETERMINATION RESULTE, NON D'UNE DENATURATION DU CONTRAT, MAIS, COMME EN L'ESPECE, DE LA VOLONTE DES COCONTRACTANTS, SOUVERAINEMENT DEDUITE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 258 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

15" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'USURPATION DE FONCTIONS ;

16" AU MOTIF QUE LES CONTROLES DONT LE DEMANDEUR A FAIT L'OBJET ONT ETABLI QU'IL AVAIT, SANS TITRE, INSTAURE OU CONTINUE UNE REGIE OCCULTE DE DEPOTS EN ACCEPTANT QUE LUI FUSSENT CONFIES PAR LES MALADES DES BIJOUX ET SOMMES D'ARGENT QU'IL REVERSAIT AVEC DES RETARDS INJUSTIFIES DANS LES CAISSES DU RECEVEUR ET QUE LA PLUPART DU TEMPS IL CONSERVAIT INDUMENT AVANT DE LES RESTITUER DIRECTEMENT A LEURS PROPRIETAIRES ;

17" ALORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PREVENU AVAIT LE TITRE D'ECONOME DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ET EN VERTU DE CETTE QUALITE EXERCAIT REGULIEREMENT LES FONCTIONS DE REGISSEUR DES RECETTES ET DES CREANCES ET DE COMPTABLE PUBLIC, LA COUR N'A PAS CARACTERISE LE DELIT D'USURPATION DE FONCTIONS EN N'EXPLIQUANT PAS EN QUOI LES FONCTIONS DU PREVENU NE LUI PERMETTAIENT PAS DE RECEVOIR LES OBJETS QUI LUI ETAIENT CONFIES PAR DES MALADES POUR LA DUREE DE LEUR HOSPITALISATION " ;

18ATTENDU QUE POUR DECLARER X...COUPABLE D'AVOIR ACCOMPLI SANS TITRE DES ACTES D'UNE FONCTION PUBLIQUE DONT IL N'ETAIT PAS INVESTI ET LUI FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 258 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREVENU DONT LES FONCTIONS A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE ETAIENT UNIQUEMENT CELLES DE REGISSEUR DE RECETTES ET DE REGISSEUR DE DEPENSES, " A INSTAURE UNE REGIE OCCULTE DE DEPOTS EN ACCEPTANT QUE LUI FUSSENT CONFIES, PAR LES MALADES, BIJOUX ET SOMMES D'ARGENT QU'IL REVERSAIT AVEC DES RETARDS INJUSTIFIABLES DANS LES CAISSES DU RECEVEUR ET QUE, LA PLUPART DU TEMPS, IL CONSERVAIT INDUMENT AVANT DE LES RESTITUER A LEURS PROPRIETAIRES " ;

19ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE, NOTAMMENT, QUE LES ACTES INCRIMINES ETAIENT ETRANGERS AUX FONCTIONS QU'EXERCAIT LE PREVENU EN VERTU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE A, SANS VIOLER EN RIEN LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;

20QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.541
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 536
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-91.541, publié au Bulletin

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