Abus de confiance : Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-92.973
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1976, 75-92.973, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Mandat
- Fin du mandat
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Défaut de réponse
- Eléments d'appréciation de la bonne foi
- Renonciation du mandat
- Notification
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 2003
- Code civil, article 2007
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.973
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 534
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 1976, n° 75-92.973, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Fin du mandat ; Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Eléments d'appréciation de la bonne foi ; Renonciation du mandat ; Notification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'abus de confiance résultant du détournement de la chose reçue à titre de mandat, celui qui reçoit la chose après l'expiration du mandat ne la reçoit pas à titre de mandataire et ne se rend pas, en cas de détournement, coupable d'abus de confiance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 OCTOBRE 1975, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 2003
- Code civil, article 2007
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 534
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.973
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061171.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Fin du mandat.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Abus de confiance - Eléments d'appréciation de la bonne foi.
3) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Renonciation du mandat - Notification.
Sommaire officiel
L'abus de confiance résultant du détournement de la chose reçue à titre de mandat, celui qui reçoit la chose après l'expiration du mandat ne la reçoit pas à titre de mandataire et ne se rend pas, en cas de détournement, coupable d'abus de confiance (1).
La cour d'appel a l'obligation de répondre explicitement à des conclusions portant sur un fait qui, s'il était établi, serait de nature à influer sur l'appréciation de la bonne foi du prévenu et constituerait comme tel, un moyen péremptoire de défense (2).
La renonciation expresse du mandat par le mandataire n'est assujettie à aucune condition de forme particulière, encore faut-il que cette renonciation soit notifiée au mandant.
Textes cités
- Code civil, article 1984
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 2003
- Code civil, article 2007
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,4° CHAMBRE, DU 23 OCTOBRE 1975, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS,10000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL,1984,1986,2003,2007 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, ALORS QUE LE GERANT D'UNE SARL, PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE, SOUTENAIT D'UNE PART QU'IL AVAIT ACCOMPLI SON MANDAT DE TRANSMETTRE A UNE SOCIETE DE CREDIT LE MONTANT DES MENSUALITES DE REMBOURSEMENT DES PRETS JUSQU'A LA FIN DE JUIN 1971 ET QU'IL Y AVAIT MIS FIN POUR LA PERIODE POSTERIEURE EN AVISANT SES MANDANTS QU'ILS DEVRAIENT DESORMAIS S'ACQUITTER DIRECTEMENT ENVERS LA SOCIETE DE CREDIT ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT APPRIS LES ENCAISSEMENTS OPERES EN JUILLET ET AOUT 1971 QU'APRES QU'IL AIT ETE DESSAISI DU POUVOIR DE LES EFFECTUER PAR LA MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION AU MOTIF QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE METTRE FIN UNILATERALEMENT AU MANDAT ;
4" ALORS QUE LA LOI RECONNAIT EXPRESSEMENT AU MANDATAIRE LE DROIT DE RENONCER AU MANDAT EN NOTIFIANT SA RENONCIATION AU MANDANT ;
5" ET ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN DE DEFENSE, PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS INVOQUANT L'ABSENCE D'INTENTION DELICTUEUSE " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU, D'UNE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
8QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DE DEFENSE CONTENUS DANS LES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE IL EST REPROCHE A X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS X..., D'AVOIR DETOURNE 390 FRANCS AU PREJUDICE DE Y..., ET 1120 FRANCS AU PREJUDICE DE Z..., CLIENTS DE LA SOCIETE, SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE REMISES A TITRE DE MANDAT, A CHARGE DE LES VERSER A LA SOCIETE CREDITELEC ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES VENTES DE LA SOCIETE X... ETAIENT REALISEES POUR UNE PART AU COMPTANT, ET POUR L'AUTRE PART PAR UN CREDIT CONSENTI PAR LA SOCIETE CREDITELEC ;
11QUE LA SOCIETE X... SE CHARGEAIT DE REGLER DIRECTEMENT A CREDITELEC LES ECHEANCES DES PRETS CONSENTIS AUX ACQUEREURS ;
12ET QU'IL ETAIT CONVENU QUE LES RECOUVREMENTS EFFECTUES PAR LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE X... AUPRES DES CLIENTS FERAIENT L'OBJET D'UNE COMPENSATION AVEC LES COMMISSIONS QUI LEUR SERAIENT DUES ;
13ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT ENCORE QUE X... A ADRESSE UNE LETTRE-CIRCULAIRE A TOUS SES CLIENTS, INVITANT CEUX-CI A REGLER DIRECTEMENT A LA SOCIETE CREDITELEC, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1971, LES ECHEANCES RELATIVES AUX CREDITS QUI LEUR AVAIENT ETE CONSENTIS ;
14QU'ENFIN LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE X... A ETE DECIDEE AVEC EFFET AU 31 AOUT 1971, ET QU'UN LIQUIDATEUR A ETE DESIGNE ;
15ATTENDU QUE LE REPRESENTANT A... N'EN A PAS MOINS CONTINUE A ENCAISSER CERTAINES SOMMES NOTAMMENT DE Y... ET Z..., QU'IL A CONSERVEES A TITRE DE COMPENSATION ;
16ATTENDU QUE X... A SOUTENU, PAR CONCLUSIONS, QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE CREDITELEC JUSQU'A LA FIN DE JUIN 1971 ET QU'IL EN APPORTAIT LA PREUVE, MAIS QU'IL AVAIT IGNORE LES AGISSEMENTS DE A... ;
17ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, SE SONT BORNES A REPONDRE " QU'IL N'APPARTENAIT PAS A X... DE DECIDER UNILATERALEMENT, PAR UNE SIMPLE LETTRE-CIRCULAIRE, QU'IL NE REGLERAIT PLUS LUI-MEME, A PARTIR DU 1ER JUILLET 1971, LES MENSUALITES DUES A CREDITELEC " ;
18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL A RECHERCHE, COMME ELLE ETAIT REQUISE PAR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, SI LES FAITS INVOQUES PAR CELUI-CI ETAIENT, OU NON, ETABLIS ;
19QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE, D'UNE PART, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA RENONCIATION AU MANDAT AVAIT ETE NOTIFIEE AU MANDANT ;
20ET, D'AUTRE PART, SI X... ETAIT RESTE DANS L'IGNORANCE DES ENCAISSEMENTS DE A... EFFECTUES POSTERIEUREMENT A LADITE RENONCIATION, ALORS QU'IL NE POUVAIT, EN L'ABSENCE D'INTENTION FRAUDULEUSE, SE VOIR REPROCHER DES FAITS DE DETOURNEMENTS ;
21QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE A CES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ET QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
22PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 OCTOBRE 1975, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
23ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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