Justice militaire : Cass. crim., 11 juin 1976, n° 76-90.588
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1976, 76-90.588, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Tribunal militaire
- Jugement
- Prononcé de la peine
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.588
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 532
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juin 1976, n° 76-90.588, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Tribunal militaire ; Jugement ; Prononcé de la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale qui prévoient l'ajournement du prononcé de la peine ont été créés par l'article 24 de la loi du 11 juillet 1975, dont le domaine se limite à la procédure devant les juridictions correctionnelles et de police. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la procédure suivie devant le tribunal militaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, Y COMPRIS LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE METZ.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 532
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061170.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Tribunal militaire - Jugement - Prononcé de la peine.
Sommaire officiel
Les articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale qui prévoient l'ajournement du prononcé de la peine ont été créés par l'article 24 de la loi du 11 juillet 1975, dont le domaine se limite à la procédure devant les juridictions correctionnelles et de police. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la procédure suivie devant le tribunal militaire.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE, CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR LEDIT TRIBUNAL, LE 16 FEVRIER 1976, QUI A DECLARE LE SOLDAT X... COUPABLE D'INSOUMISSION EN TEMPS DE PAIX ET A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A LA PREMIERE AUDIENCE UTILE, PASSE LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU 16 FEVRIER 1976.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 226 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
4ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 226 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, LE TRIBUNAL QUI A DECLARE L'ACCUSE COUPABLE, REPOND A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL EXISTE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ET DELIBERE SANS DESEMPARER SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ;
5ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS POSEES, A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A LA PREMIERE AUDIENCE UTILE, PASSE LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU 16 FEVRIER 1976 ;
6MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 469-1 ET 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUXQUELS SE REFERE LE JUGEMENT, ONT ETE CREES PAR L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DONT LE DOMAINE SE LIMITE A LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLE ET DE POLICE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ENCOURT CASSATION, MAIS EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE SEULEMENT, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 251 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS, Y COMPRIS LA DECLARATION DE CULPABILITE ET D'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
9ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE METZ.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale