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Extradition : Cass. crim., 12 juin 1987, n° 87-81.547

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1987, 87-81.547, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.547
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 245 p. 669
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 87-81.547, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé ; il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévus à l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir en cassation contre la décision commence à courir du lendemain du jour où elle a été prononcée ; le pourvoi formé alors que le délai est expiré est tardif.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 245 p. 669

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.547

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-21 Bulletin criminel 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064303.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ

Sommaire officiel

Lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé ; il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévus à l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir en cassation contre la décision commence à courir du lendemain du jour où elle a été prononcée ; le pourvoi formé alors que le délai est expiré est tardif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-21 Bulletin criminel 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Ernesto,

3contre un arrêt n° 70 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 février 1987, qui, sur renvoi de cassation, a émis un avis favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir contre cette décision commence à courir du lendemain du jour où elle a été prononcée ; que le pourvoi formé alors que le délai est expiré est tardif ;

8Attendu que la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol contre X... a été débattue à l'audience du 27 janvier 1987 à laquelle cet étranger a comparu, assisté d'un interprète, et a eu la parole le dernier ; qu'après en avoir délibéré, la chambre d'accusation a donné son avis à l'audience du 3 février 1987 en présence de X..., assisté du même interprète ;

9Qu'il suit de là que le demandeur disposait d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation à compter du 4 février 1987 ;

10Que la déclaration de pourvoi par lui signée le 23 février 1987, remise au directeur de la maison d'arrêt et transcrite au greffe de la cour d'appel le 25 février 1987 est intervenue alors que le délai légal pour exercer cette voie de recours était expiré ; que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.547
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 245 p. 669
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 87-81.547, publié au Bulletin

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