Cassation : Cass. crim., 12 juin 1995, n° 94-84.910
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1995, 94-84.910, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Jugements en premier ressort
- Pourvoi du prévenu et du civilement responsable (non)
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Décision en premier ressort
- Qualification erronée en dernier ressort
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Code pénal, article 131-13
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.910
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 juin 1995, n° 94-84.910, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Jugements en premier ressort ; Pourvoi du prévenu et du civilement responsable (non) ; Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Pourvoi ; Effet suspensif
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-13
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.910
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560032.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements en premier ressort - Pourvoi du prévenu et du civilement responsable (non).
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.
Textes cités
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE ET BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le X... Yann, prévenu,
6- La SOCIETE anonyme IPODEC, civilement responsable, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS, en date du 27 septembre 1994, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs dans les transports routiers, a condamné Yann Y... à 2 amendes de 2 000 francs chacune, et a déclaré la société IPODEC civilement responsable ;
7Vu le mémoire ampliatif produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
10Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, le prévenu et la personne civilement responsable ont la faculté d'appeler contre les dispositions d'un jugement de police lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de deuxième classe, lequel est fixé à 1 000 francs par l'article 131-13,2 , du Code pénal ;
11Attendu qu'en l'espèce, Yann Le Dore a été condamné au paiement de deux amendes de 2 000 francs chacune, la société IPODEC ayant été déclarée civilement responsable, que, dès lors, la décision était susceptible d'appel, et que le pourvoi est irrecevable ;
12Attendu toutefois, que le jugement ayant été qualifié à tort de rendu en dernier ressort, le délai d'appel courra de nouveau à compter de la notification de la présente décision ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15DIT que l'ouverture du délai d'appel contre le jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
191
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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