Cassation : Cass. crim., 12 juin 1997, n° 97-81.905
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1997, 97-81.905, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Arrêt de rejet de mise en liberté
- Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
- Code de procédure pénale, article 606
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.905
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 12 juin 1997, n° 97-81.905, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.905
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572962.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, par arrêt du 13 février 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
9Que ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, qui, le 25 février 1997, a confirmé dans la même procédure l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
10Par ces motifs,
11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
15Greffier de chambre : Mme Mazard ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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