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Cassation : Cass. crim., 12 juin 1997, n° 97-81.905

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1997, 97-81.905, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Non lieu à statuer
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt de rejet de mise en liberté
  • Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.905
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 12 juin 1997, n° 97-81.905, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt de rejet de mise en liberté ; Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.905

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572962.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de rejet de mise en liberté - Arrêt de mise en accusation devenu définitif postérieurement au pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, par arrêt du 13 février 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

9Que ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, qui, le 25 février 1997, a confirmé dans la même procédure l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;

10Par ces motifs,

11DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

15Greffier de chambre : Mme Mazard ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.905
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 12 juin 1997, n° 97-81.905, inédit

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