Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 juin 2013, n° 13-82.060
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 13-82.060, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Régularité
- Appréciation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.060
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02913 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 138
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2013, n° 13-82.060, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Régularité ; Appréciation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 138
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.060
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02913
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le moment auquel doit s'apprécier la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-86.988, Bull. crim. 2007, n° 313 (rejet). Sur l'application du même principe à la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, en vue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.451, Bull. crim. 2008, n° 49 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027550741.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Régularité - Appréciation - Moment
Sommaire officiel
La régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale pour informer les parties et leurs avocats de l'audience des débats devant la chambre de l'instruction doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le moment auquel doit s'apprécier la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-86.988, Bull. crim. 2007, n° 313 (rejet). Sur l'application du même principe à la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale, en vue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.451, Bull. crim. 2008, n° 49 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Tony X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de soustraction d'enfant et non-représentation d'enfant aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 197 du code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a présenté, le 7 février 2013, une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2013 ; qu'il a, le 20 février 2013, interjeté appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ;
11Attendu que l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale, en vue de l'audience fixée, le 5 mars 2013, devant la chambre de l'instruction, a été adressé, le 26 février 2013, à Me Y... ; que, par lettre datée du 19 février 2013, reçue le 1er mars 2013 au cabinet du juge d'instruction, M. X... a désigné Me Z... en qualité d'avocat ; que, comparaissant seul à l'audience, il a contesté l'absence de notification de la date de celle-ci à son nouvel avocat ;
12Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce, notamment, que l'avis d'audience a été adressé au seul avocat mentionné dans la procédure ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
14Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ;
15Que d'autre part, aucune disposition conventionnelle ou légale n'impose au procureur général de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille treize ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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