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Cass. crim., 12 juin 2013, n° 12-86.622

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-86.622, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juin 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-86.622
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03218

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Franck X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2012, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation de domicile par dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ; Vu le mémoire produit : Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 432-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu à poursuivre du chef de violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public contre M. X... ; "aux motifs que, sur la qualification de violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que constitue un domicile, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un appartement inhabité, vide de tout matériel ou mobilier, puisque dans le procès-verbal de constat, en date du 30 juin 2006, l'huissier constatait la présence de meubles, de vêtements, de livres, de photographies, de papiers au nom de Mme et M. Y... relatifs à l'impôt sur le revenu, d'une machine à laver, d'un réfrigérateur, d'un lot de vaisselle, manifestant une occupation certaine, la faible valeur marchande de ces objets étant indifférente à la notion d'habitabilité de l'appartement, et peu important le titre en vertu duquel M. Y... avait le droit de se dire chez lui, fût-il même, occupant sans titre ; que le conseil de M. X... faisait état de la résistance de M. Y... au cours de la procédure des enchères ; que si le transfert de propriété se réalisait dès le prononcé du jugement, selon les dispositions légales applicables au moment des faits, le jugement d'adjudication devait être signifié au saisi, car aucune exécution forcée contre les occupants de l'immeuble n'était possible avant cette signification ; que le jugement n'est pas signifié ; que la pénétration dans l'appartement se déroulait le lendemain même de l'adjudication, sans aucune demande amiable de remise des clefs, et sans aucune mise en demeure ; que l'huissier ne pouvait pénétrer d'autorité, à la simple requête d'un particulier, dans le local d'habitation d'un tiers, en faisant crocheter la serrure ; que compte tenu de ses fonctions et de sa connaissance de la procédure, M. X... avait conscience qu'il pénétrait dans le domicile d'autrui en portant atteinte à ses droits ; qu'il existe, en conséquence, des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; "1) alors que, si constitue un domicile le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, encore faut-il qu'il soit effectivement occupé ; qu'en l'espèce, le fait qu'aient été trouvés quelques meubles appartenant aux anciens occupants ne suffit pas à considérer que celui-ci était réellement habité, dès lors que l'appartement avait été vendu aux enchères la veille au terme de cinq années de procédure, que l'inoccupation des lieux avait été constatée par procès-verbal le 19 juin 2006, et qu'il est par ailleurs reconnu par la partie civile elle-même qu'elle avait déménagé chez son fils à la date des faits ; que, dans ces conditions, la condition préalable de l'infraction n'est pas remplie ; "2) alors que l'élément moral de la violation de domicile consiste en la connaissance préalable du caractère habité du lieu doublée de la volonté d'y pénétrer ; que la chambre de l'instruction ne pouvait prétendre déduire des fonctions d'huissier de M. X... et de sa connaissance de la procédure l'élément intentionnel de l'infraction, dès lors que sa qualité n'impliquait pas nécessairement qu'il ait eu conscience de pénétrer dans un local habité ; qu'elle a, ce faisant, procédé à un renversement de la charge de la preuve contraire à la présomption d'innocence ; "3) alors qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer que M. X... avait connaissance du caractère habité des locaux dans lesquels il pénétrait au titre de sa fonction, sur demande de l'adjudicataire du bien ; qu'au contraire, le fait qu'il ait constaté par procès-verbal du 19 juin 2006 à l'occasion d'une précédente visite, que les locaux étaient inoccupés ainsi que la circonstance que les consorts Y... demeuraient injoignables malgré la réalisation de l'adjudication, attestent de sa croyance légitime en un abandon des locaux ; qu'il en résulte une impossibilité manifeste de caractériser l'élément moral du délit sur la base duquel il est poursuivi" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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