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Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.092

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-81.092
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00983
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.092, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 janvier 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-81.092

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00983

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d38dea39e5828d86b35.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 18-81.092 F-D

2N° 983

3VD1

412 JUIN 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. J... A..., partie civile,

15contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O...T...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre ;

17Avocat général : M. Desportes ;

18Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

19Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;

20Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

21Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a certes dit que M. J... A... avait droit à l'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement personnel adapté à son handicap, mais l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 100 591,36 euros et de 426 378, 08 euros au titre de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [...] ;

23"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie toujours pas être l'actuel propriétaire de l'immeuble sis [...] , ni même occuper les lieux ; qu'en statuant ainsi bien que M. A... avait dans ses conclusions après réouverture des débats précisé qu'il produisait une attestation notariale justifiant « qu'il a acquis pour un coût de 100 591,36 euros le [...] », encore qu'il produisait « l'ensemble des factures et documents de réception de la maison d'habitation dont le coût s'élève, suivant décompte définitif des travaux, à la somme de 422 780,84 euros TTC à laquelle il convient

24de rajouter le coût d'un portail coulissant

25soit un total de 426 378,08 euros », et « qu'en raison d'une aggravation de son état de santé qui a débuté le 2 novembre 2015 et qui a été constatée dans le rapport du Docteur K... du 26 juillet 2016, M. A... était retourné vivre auprès de ses parents » et en omettant de rechercher si ce dernier ne justifiait pas être propriétaire de la maison et avoir dû la quitter en raison de l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

26"2°) alors que le fait selon lequel M. A... ne justifie toujours pas être l'actuel propriétaire de l'immeuble sis [...] à Andilly, ni même occuper les lieux est en contradiction avec les pièces versées par ce dernier justifiant l'achat du terrain et de la maison et avec le rapport d'expertise du docteur K... établissant qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, il avait dû retourner vivre chez ses parents ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

27Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

28Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 19 août 2004, M. T..., assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Parisienne, a été déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 22 mars 2003, dans lequel M. A... a été blessé, et tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage ; que par arrêt du 26 janvier 2007, la chambre des appels correctionnels a fixé à 100 000 euros l'indemnité due pour l'adaptation du logement familial, M. A..., qui était âgé de 18 ans lors de l'accident, vivant alors chez ses parents ; que les droits de la partie civile à disposer d'un logement personnel adapté à son handicap ont été réservés ; que M. A... a fait délivrer assignation à la Compagnie d'assurances la Parisienne et à M. T...aux fins de condamnation à prendre en charge le coût d'acquisition d'un terrain et de la construction d'une habitation adaptée ; que les juges du premier degré ont rejeté ses demandes ; que M. A... a interjeté appel de cette décision ;

30Attendu que, pour rejeter les demandes de M. A..., l'arrêt énonce que si celui-ci est légitime à disposer d'un logement personnel adapté à son handicap et, à ce titre, à solliciter la prise en charge du coût d'acquisition d'une maison d'habitation aménagée à cet effet, il ne justifie toujours pas, après réouverture des débats, être l'actuel propriétaire dudit immeuble, ni même occuper les lieux ; que la cour d'appel en déduit qu'il ne rapporte pas la preuve que les sommes demandées correspondent à des frais exposés par M. A... pour disposer d'un nouveau logement adapté à son handicap ;

31Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'attestation notariale d'acquisition d'un terrain, les factures et les documents de réception de la maison produits par M. A... et sur les conclusions de celui-ci, qui exposaient qu'il avait dû retourner vivre auprès de ses parents en raison d'une aggravation de son état de santé, constatée médicalement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

33Par ces motifs :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 janvier 2018 ;

35Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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