Circulation routiere : Cass. crim., 12 mai 1987, n° 86-93.318
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1987, 86-93.318, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Appareil détecteur de "radar"
- Refus de se soumettre à vérification
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.318
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1987, n° 86-93.318, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Appareil détecteur de "radar" ; Refus de se soumettre à vérification ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.318
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523546.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Appareil détecteur de "radar" - Refus de se soumettre à vérification - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. P.
4contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS (Chambre des appels correctionnels) du 9 mai 1986 qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant six mois pour refus de se soumettre à des vérifications relatives à son véhicule ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, P. C. coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications prescrites dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route ;
8"au motif qu'il est établi et, au surplus non contesté, que C. a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule qu'il conduisait ;
9"alors, d'une part, qu'en statuant par une simple affirmation, la Cour n'a spécifié aucun fait précis commis par le prévenu et n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ;
10"alors, d'autre part, que, par son appel et dans ses conclusions, C. contestait avoir commis l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications prescrites dans le cadre de l'article L. 4 du Code de la route, ce qui interdisait à l'arrêt attaqué de se fonder sur une absence de contestation de la part de C. de ce chef ;
11"alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne pouvait laisser sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu invoquant l'illégalité au regard de l'article L. 4 du Code de la route des fouilles auxquelles les policiers entendaient procéder" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que C. qui conduisait un véhicule automobile a été interpellé par deux fonctionnaires de police ; que ceux-ci considéraient qu'à l'aide des moyens électroniques utilisés par eux ils avaient décelé que l'automobile de C. était munie d'un appareil destiné à détecter la présence d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation routière ; qu'ils notaient la présence d'une boîte, offrant l'aspect de l'appareil recherché dont le jeune fils du conducteur s'emparaît, et que celui-ci dissimulait dans ses vêtements ; que si C. acceptait de produire les documents afférents à la conduite et à la circulation du véhicule il contestait la présence d'un instrument prohibé et s'opposait à toute vérification de la part des agents de l'autorité ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations si la Cour d'appel a cru devoir relaxer C. du chef de la contravention à l'article R. 242-4 du Code de la route elle n'en a pas moins justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de contestation, la condamnation du prévenu pour refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ; qu'en effet, d'une part, caractérise en l'espèce, un tel refus le fait de n'avoir pas permis aux fonctionnaires de police de contrôler l'objet que ceux-ci considéraient comme étant un appareil prohibé équipant le véhicule ; que, d'autre part, les juges n'avaient pas à s'expliquer sur la légalité d'une fouille à corps qui n'avait pas été pratiquée ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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