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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-82.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 97-82.237, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.237
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-82.237, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs insuffisants

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580867.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs insuffisants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29.1 du Code pénal, 6 paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 436, 437, 485, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que la cour d'appel n'a pas entendu Y... Y... et Z... Z... régulièrement citées par X... ainsi que A... A... citée par A... A..., partie civile ;

9"alors, d'une part, que tout accusé à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que notamment il a droit d'interroger les témoins à charge, de convoquer et d'interroger les témoins à décharge;

10qu'un tel droit est substantiel lorsque les charges pesant sur la personne poursuivie du chef d'agressions sexuelles imposées à des mineures de moins de 15 ans elles-mêmes, respectivement âgées de 6 et 5 ans au moment des faits reprochés, leur mère, plaignante et leur grand-mère paternelle se bornant à rapporter leurs prétendues déclarations;

11que ces accusations dont l'enquête de gendarmerie, seule diligentée, a conclu à l'absence "d'indice permettant d'établir la véracité des faits", ne pouvant à elles seules établir la culpabilité du prévenu;

12qu'ainsi en s'abstenant d'entendre certains témoins, notamment ceux régulièrement cités par X..., la cour d'appel a privé celui-ci d'un procès équitable ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait passer outre à l'audition de certains témoins régulièrement cités et dénoncés sans motiver sa décision;

13qu'ainsi, l'arrêt qui constate d'une part que "les témoins ont été appelés et invités à se retirer dans la salle" et d'autre part que "la Cour a estimé utile l'audition de Guenola Loriot témoin" sans indications quant aux autres témoins n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée à l'encontre d'X... X... en violation des droits de la défense" ;

14Vu l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Attendu qu'aux termes de ce texte, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

16qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, de procéder à l'audition contradictoire desdits témoins ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, X..., poursuivi pour agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, a sollicité l'audition de trois témoins cités par lui et présents;

18qu'un seul d'entre eux a été entendu par la juridiction du second degré ;

19Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons du refus opposé par elle à l'audition des deux autres témoins, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.237
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1998, n° 97-82.237, inédit

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