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Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-87.226

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 2004, 03-87.226, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mai 2004
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
03-87.226
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 120 p. 465

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non).

Sommaire officiel

Aucune disposition légale ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel, n° 287 (2), p. 975 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 10 novembre 2003, qui, pour viol, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ;

"alors qu'une fois le jury définitivement constitué, le président de la cour d'assises doit rappeler aux parties, et notamment à l'accusé, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débat que le président a donné un tel avis aux parties et notamment à Philippe X... ; que l'arrêt doit être annulé" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.