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Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-84.463

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 2004, 03-84.463, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.463
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-84.463, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.463

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600788.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA SOCIETE MARC JUNIOR,

6- LA SOCIETE MARC INVEST,

7- LA SOCIETE BERNARD JAMBERT,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur la recevabilité du mémoire en défense :

13Attendu qu'est irrecevable le mémoire en défense produit au nom de Christelle X..., épouse Y..., témoin assisté qui n'est pas partie à la procédure ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 314-1 du Code Pénal, 81, 86, 575, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol et d'abus de confiance ;

16"aux motifs qu' "il ressort de la procédure et notamment des écrits des parties civiles, que la possession par Christelle Y... de la copie des documents contestés était conforme à sa mission au sein des sociétés, mission étendue par les plaignantes à la SARL Marc Invest avec laquelle leur salariée n'était pas contractuellement liée ; que la question porte donc sur le point de savoir si Christelle Y... pouvait, alors que son contrat de travail était rompu, conserver et faire usage de ces documents ; qu'il résulte des circonstances de faits que l'intéressée a pu légitimement croire que la demande des pièces à son employeur ne serait jamais satisfaite ;

17qu'elle a donc naturellement pu considérer qu'en faisant elle-même la photocopie de documents qu'elle détenait régulièrement, elle ne commettait ni l'infraction de vol, ni celle d'abus de confiance, d'autant qu'il s'agissait pour elle de prouver ses droits ; qu'il y a donc lieu, dans ses conditions, d'approuver le juge d'instruction qui, sur réquisitions conformes du parquet, a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits reprochés " (arrêt attaqué, p. 4, 3 et 4) ;

18"alors que le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, ces faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer un non-lieu, que la possession des documents était conforme à la mission de Christelle Y..., sans rechercher pour chaque pièce dont la salariée avait fait copie, notamment les contrats de construction conclus par la Société Marc Junior ou les pièces de comptabilité de la Société Bernard Jambert, si ses fonctions justifiaient la détention de ces documents, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un examen global et abstrait des faits ; que, sous couvert de non-lieu, elle a refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises, en violation des articles susvisés ;

19"alors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut confirmer la décision entreprise sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que les plaignantes soutenaient dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que le fait que la salariée, poursuivie pour vol, ait photocopié des documents à seule fin de les produire dans une instance prud'homale, constituait un mobile indifférent à la qualification de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, en ne procédant à aucune distinction entre le mobile et l'élément intentionnel, pour affirmer que la volonté de produire les pièces copiées dans une instance prud'homale excluait l'élément moral du délit, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire ;

20"qu'en retenant, d'une part, que la possession des copies des documents de l'employeur était conforme à la mission de la salariée et qu'il devait être déterminé si cette dernière pouvait conserver ces copies après la rupture de son contrat et en décidant d'autre part, que les copies avaient été faites dans le but de les produire ultérieurement dans une instance prud'homale, ce qui démontrait que les copies des documents n'avaient pas été réalisées dans le cadre de la mission de la salariée, la chambre de l'instruction s'est prononcée à la faveur d'une contradiction de motifs" ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

22Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.463
Solution
Irrecevabilité

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Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-84.463, inédit

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