Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-84.536

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-84.536, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-84.536, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.536

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020744712.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Marion, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 29 mai 2008, qui a déclaré irrecevable son action civile contre Manuel Y... et Charles Z... du chef de diffamation publique envers un particulier ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la partie civile irrecevable à agir en diffamation à raison des passages diffamatoires incriminés ;

9" aux motifs qu'aux termes de l'article 48 6° de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, " dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée " ; que seuls la première page et l'encadré bleu en haut de la seconde page du communiqué de la mairie d'Asnières sont visés comme diffamatoires dans la citation délivrée le 7 juin 2007 ; que la fondation A... et les associations qui lui sont apparentées sont seules évoquées au cours de l'interview de Charles C... tant dans le titre et le commentaire que dans les questions-réponses ; que le paragraphe intitulé " qu'est-ce que la Miviludes " ne mentionne ni la fondation, ni les associations, ni le nom d'A... et pas plus celui de la partie civile ; que le tribunal correctionnel de Nanterre a cependant considéré que les imputations qualifiées de diffamatoires à rencontre de la " nébuleuse A... " avaient été étendues à Marion X..., par la description de ses activités, soit l'énoncé de ses fonctions de président et de vice-président de deux des associations appartenant à cette " nébuleuse " ; que Marion X... a introduit l'action en son nom personnel, et non ès qualités de représentant légal d'une association apparentée à la fondation A..., et qu'elle revendique un préjudice personnel ; que cette extension des incriminations ne peut être envisagée que comme une désignation indirecte par l'auteur de la diffamation de Marion X..., dont l'identification n'apparaît pas dans les passages incriminés du communiqué, mais est rendue matériellement possible par les mentions figurant en page 2, paragraphe 2 et en page 3, et non visés à la citation ; que cependant, aucun élément ne permet d'affirmer que Charles Z... et Manuel Y... ont eu comme intention d'atteindre personnellement Marion X..., dont le nom apparaît parmi d'autres responsables, actuels et anciens, de huit associations, l'objectif visé étant clairement la fondation A... et les associations rattachées, dont les pratiques sont dénoncées comme sectaires, avec l'appui d'un rapport de la Miviludes ; que la partie civile convient de ce but poursuivi, en affirmant dans ses dernières écritures, au sujet de la mauvaise foi des prévenus et de leur intention de nuire, que " le communiqué poursuivi (...) a pour unique but de mettre fin à la fondation A... qui constitue un contre-pouvoir légal et légitime mais gênant pour le maire puisqu'elle s'est opposée à plusieurs reprises à sa politique en matière d'urbanisme ", " l'intention de nuire est évidente : obtenir la dissolution, par tout moyen. pour des raisons politiciennes, d'une fondation reconnue d'utilité publique " ; que faute d'intention des auteurs d'atteindre la partie civile, Marion X... n'est pas désignée même indirectement à travers la mise en cause de la fondation A... et n'est donc pas la personne diffamée au sens de l'article 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'elle n'avait pas qualité pour engager les poursuites en diffamation ;

10" 1°) alors que la diffamation consiste à avoir publiquement émis un propos de nature à nuire à l'honneur et à la considération de quelqu'un ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si tel est le résultat du propos incriminé, peu important « l'intention » dans laquelle il a été proféré et si son auteur avait l'intention de viser telle ou telle personne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les propos dénoncés par Marion X... portaient atteinte à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel a violé les textes précités ;

11" 2°) alors que la diffamation peut être indirecte ou insidieuse ; qu'elle peut résulter d'un propos visant directement un personne et porter accessoirement atteinte à l'honneur et à la considération d'une autre personne ; qu'en excluant le jeu de la diffamation au motif erroné que celle-ci n'était qu'indirecte, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;

12" 3°) alors que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; qu'en excluant une telle intention au seul motif que la diffamation aurait visé publiquement une autre personne et non la partie civile, sans relever aucun des éléments constitutifs de la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes précités ;

13" 4°) alors que constitue une imputation diffamatoire dirigée contre une personne le fait de la désigner comme étant l'animatrice de différents mouvements associatifs ayant un caractère sectaire, à qui sont attribués, de manière insidieuse ou explicite, des faits de mise en péril de mineurs, l'orchestration de campagnes de désinformation et de menaces à l'encontre de ses opposants, et à propos desquels il est dit que « des investigations judiciaires sont en cours concernant cette nébuleuse et certains de ces membres » ; que ces propos portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne présentée comme animant ces mouvements ;

14" 5°) alors que la citation directe comportait un passage intitulé « mise en cause et les demandes de Marion X... », énonçant que « Marion X... est citée en page 2 une première fois dans la légende qui accompagne la photo d'Ostad A... dans les termes suivants : « « Me A... », dont on apprend sur le site que lui consacre sa fondation qu'il est mort et ressuscité à l'âge de 11 ans ; l'association qui a été créée dans le but de « faire connaître son oeuvre » est présidée par Marion X... » ; Marion X..., présentement partie civile, est donc très précisément et directement visée par les diffamations poursuivies puisqu'elle est présentée comme la présidente de l'association qui se serait fixé comme objectif de faire connaître l'oeuvre de celui que le tract présente comme un imposteur et un escroc ; elle est citée à nouveau à deux reprises en page 3 dans l'encadré en bleu clair intitulé : « voici quelques compositions de bureaux d'associations citées par la Miviludes comme composantes de la « nébuleuse » ; suit la liste d'associations au nombre de huit parmi lesquelles l'association « logos » dont il est précisé que Marion X... serait l'un des vice-présidents et l'association des amis d'A... dont il est indiqué qu'elle serait présidente ; Marion X... est donc visée directement par l'ensemble des diffamations ci-dessus relevées et présentement poursuivies » ; qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait affirmer que la partie civile ne précisait pas quels passages du bulletin incriminé la mettait directement en cause au titre de sa participation aux prétendus agissements de la « nébuleuse A... » ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et dénaturé la citation dont elle était saisie " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant la partie civile ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.536
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-84.536, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2009