Frais et depens : Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-90.686
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1974, 73-90.686, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Condamnation
- Partie civile
- Partie civile ayant obtenu gain de cause
- Frais frustratoires
- Exagération de la demande
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article R. 252
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.686
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103 P. 266
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-90.686, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Condamnation ; Partie civile ; Partie civile ayant obtenu gain de cause ; Frais frustratoires ; Exagération de la demande ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes des articles 473 et R252 du Code de procédure pénale la partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction, sauf de ceux des frais occasionnés par elle qui ont été déclarés frustratoires. L'arrêt qui laisse à la charge de la partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts les dépens d'appel doit s'expliquer sur le caractère frustratoire de ces frais qui auraient été occasionnés par la partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 13 FEVRIER 1973 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 103 P. 266
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.686
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 71 P. 171 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057753.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie civile - Partie civile ayant obtenu gain de cause - Frais frustratoires - Exagération de la demande - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Aux termes des articles 473 et R252 du Code de procédure pénale la partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction, sauf de ceux des frais occasionnés par elle qui ont été déclarés frustratoires. L'arrêt qui laisse à la charge de la partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts les dépens d'appel doit s'expliquer sur le caractère frustratoire de ces frais qui auraient été occasionnés par la partie civile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 473
- Code de procédure pénale, article R. 252
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 71 P. 171 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1973, QUI A CONDAMNE Y..., DECLARE PRECEDEMMENT COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS X.... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 473, R 252, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... AUX DEPENS D'APPEL, AU MOTIF QUE CELUI-CI " AVAIT OBTENU DU PREMIER JUGE UNE INDEMNISATION DONT IL NE DEVAIT PAS IGNORER QU'ELLE DEPASSAIT DE TRES LOIN CE QUI ETAIT DU ;
4QU'IL A NEANMOINS FAIT APPEL INCIDENT ET DEMANDE QUE CETTE INDEMNITE SOIT PLUS QUE DOUBLEE " ET QU'IL A SUCCOMBE EN CETTE DEMANDE QUI " AVAIT UN CARACTERE INDISCUTABLEMENT SPECULATIF ", ALORS QUE LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS SUCCOMBE N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF CEUX QUI ONT ETE OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTRATOIRES, QUE LA PARTIE CIVILE QUI OBTIENT LA CONDAMNATION DU PREVENU A UNE INDEMNITE NE SUCCOMBE PAS ET QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME OCCASIONNES PAR ELLE OU FRUSTRATOIRES LES DEPENS D'UN APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU, L'EXAGERATION DE LA DEMANDE PRESENTEE AU SOUTIEN DE L'APPEL INCIDENT DE LA PARTIE CIVILE NE SUFFISANT PAS A LEUR CONFERER CE CARACTERE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 473 ET R 252 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE DONT L'ACTION A ETE DECLAREE RECEVABLE N'EST JAMAIS TENUE DES FRAIS, SAUF DE CEUX QUI ONT ETE OCCASIONNES PAR ELLE ET QUI ONT ETE DECLARES FRUSTRATOIRES ;
7ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA PARTIE CIVILE AUX DEPENS D'APPEL, L'ARRET APRES AVOIR POURTANT MENTIONNE QUE X... N'AVAIT RELEVE QU'APPEL INCIDENT DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, N'A FONDE SA DECISION QUE SUR LE SEUL MOTIF QUE LA DEMANDE DE CETTE PARTIE CIVILE DEVANT LA COUR AVAIT UN CARACTERE NETTEMENT SPECULATIF ;
8ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA PARTIE CIVILE AYANT SEULEMENT SUIVI LE PREVENU DANS SON APPEL PARAIT, DES LORS, L'ARRET NE S'EN ETANT PAS EXPLIQUE, N'AVOIR PU OCCASIONNER DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES PAR CET APPEL INCIDENT ;
9QUE D'AUTRE PART, LA COUR S'ETANT ABSTENUE DE JUGER QUE LES FRAIS VISES PAR ELLE AURAIENT ETE FRUSTRATOIRES, CONSTATATION QUI, SEULE, POUVAIT DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, L'ARRET SE TROUVE AVOIR STATUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 473 ET R 252 SUSVISES ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 13 FEVRIER 1973 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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